Initiative sur le renvoi, questions et réponses
1) En quoi l'initiative est-elle incompatible avec le droit international?
L’initiative exige une automaticité des renvois pour les étrangers ayant commis certains délits. Ceci signifie qu’aucune exception ne serait possible et que l’on devrait notamment renvoyer dans son pays d’origine un réfugié statutaire alors même qu’il serait menacé de torture ou de la peine de mort, ceci en violation du principe, reconnu en droit international impératif (ius cogens), du non-refoulement.
Ce principe est également consacré par divers textes importants: la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II), la Convention des Nations unies contre la torture et naturellement la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Suisse est partie à ces trois instruments contraignants.
La CEDH, qui protège la sphère privée et familiale, pourrait également être violée dans le cas où un étranger ou une étrangère devait être expulsé·e après avoir commis un crime. Son ou sa partenaire, pour maintenir l’unité familiale, n’aurait pour unique solution que de quitter la Suisse également alors qu’il ou elle n’aurait commis aucun délit. La Suisse a déjà été condamnée à Strasbourg pour avoir voulu contraindre de la sorte une femme à choisir entre suivre son mari en Algérie ou vivre séparée de lui. Enfin, le texte de l’initiative est incompatible avec l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’Union européenne. Une directive de l’Union européenne 1) à laquelle fait directement référence l’Accord stipule en effet que «la seule existence d’une condamnation pénale ne peut justifier l’éloignement du territoire».
1) 64/221/CEE Limitation du déplacement ou du séjour pour des raisons d'ordre public
2) En quoi l'initiative ne respecte-t-elle pas la constitution fédérale?
Le texte de l’initiative, du fait qu’il ne prévoit aucune exception aux mesures de renvoi, viole tout d’abord le principe de la proportionnalité selon lequel on doit mettre en balance d’un côté l’intérêt public à renvoyer la personne et de l’autre les implications concrètes du renvoi pour la personne concernée et son entourage (situation familiale, raisons de santé, degré d’intégration etc.). Selon l’initiative, un seul critère déciderait du renvoi ou non à savoir le fait d’avoir commis ou pas certains délits. Un abus, même bénin, des prestations sociales pourrait ainsi mener à une expulsion alors que la personne concernée, un étranger de la seconde génération par exemple, n’aurait aucun contact ni aucun lien avec son pays d’origine.
Un autre principe constitutionnel, celui de l’interdiction de la discrimination, serait également violé puisqu’un même état de fait (la commission d’un acte délictueux) aurait des conséquences différentes pour un citoyen suisse et pour un étranger. Ce dernier serait en quelque sorte soumis à une double peine puisque, en plus d’une peine d’emprisonnement, il serait soumis à une mesure d’éloignement, sans possibilité d’y échapper.
3) Le contre-projet du parlement présente-t-il les mêmes problèmes de compatibilité?
La compatibilité du contre-projet avec le droit international (dont le principe de non-refoulement) est apparemment assurée, puisqu’il prévoit expressément que « La décision relative au retrait du droit de séjour et au renvoi est prise dans le respect des droits fondamentaux et des principes de base de la Constitution fédérale et du droit international ».
La solution n’est cependant pas complètement satisfaisante en ce qui concerne le respect de la Constitution puisque le contre-projet introduit une discrimination entre les ressortissants de l’UE, qui sont protégés d’un renvoi par l’accord sur la libre circulation, et les autres étrangers, qui eux ne le sont pas. Ceci est difficilement compatible l’interdiction constitutionnelle de la discrimination.
Le contre-projet, tout comme l’initiative, ne fonde une décision de renvoi que sur le seul critère de la gravité de l’infraction commise, ce qui contrevient au principe de proportionnalité. C’est d’ailleurs aussi pour ces deux dernières raisons qu’Amnesty rejette également le contre-projet.
4) N'est-il pas normal de renvoyer chez eux les étrangers qui ne respectent pas notre ordre juridique?
Il est peut-être populaire, mais pas normal, de sanctionner plus durement que ceux et celles qui ont eu la chance de naitre Suisses, des personnes uniquement parce qu’elles sont d’origine étrangère, ce à quoi elles ne peuvent rien. Un délit commis par un étranger ou une étrangère n’est pas plus répréhensible et n’a pas de conséquences plus graves que s’il est commis par un Suisse. Les étrangers et étrangères ne sont pas des «hôtes», comme se plaisent à le dire les partisans de l’initiative. Les hôtes se font servir, les étrangers et étrangères, lorsqu’ils ou elles ont de la chance, sont autorisé·e·s à travailler. Ils et elles représentent, tout comme les Suisses et les Suissesses, une partie de notre société et ont par conséquence le droit d’être sanctionné·e·s pour ce qu’ils ou elles ont fait et non pour ce qu’ils ou elles sont. La situation est bien sûre différente lorsqu’il s’agit de personnes qui ne font pas partie de notre société et qui ne sont venues en Suisse que pour y commettre des délits. Dans ces cas là, une décision d’expulsion est compréhensible mais elle ne saurait malgré tout être prise que sur le seul critère du type ou de la gravité des infractions commises. Chaque décision de renvoi doit être prise en mettant sur les plateaux de la balance d’un côté l’intérêt public à éloigner le ou la criminel·le de notre territoire (mise en danger de la sécurité et de l’ordre public, risques de récidive, etc.) et de l’autre l’intérêt individuel de la personne concernée et de sa famille éventuelle à pouvoir rester en Suisse (présence ou absence de liens avec le pays d’origine, protection de l’unité familiale, intérêt prépondérant des enfants, niveau d’intégration en Suisse, durée du séjour, etc.). Il est essentiel de ne pas tomber dans une systématicité des renvois, qui peut mener à des décisions proches de l’arbitraire.
5) Le droit actuel permet-il déjà de renvoyer les étrangers ayant commis des délits dans notre pays?
Oui. Le droit permet depuis longtemps de renvoyer des étrangers ayant commis des crimes dans notre pays. La justice ne se prive par ailleurs pas d’utiliser cette possibilité et de très nombreux étrangers sont, sur la base du droit en vigueur, renvoyés dans leur pays d’origine après avoir purgé une peine d’emprisonnement.
Certains étrangers, notamment des personnes en situation irrégulière commettant des petits délits à répétition dans le domaine des stupéfiants, ne sont effectivement pas renvoyés chez eux. La raison ne réside pas dans le fait que la loi ne permettrait pas de le faire, mais bien dans l’impossibilité pratique d’exécuter la mesure de renvoi. Dans de nombreux cas, il est en effet très difficile d’établir l’identité et à plus forte raison la nationalité de ces personnes alors que dans d’autres cas c’est tout simplement les autorités du pays d’origine qui refusent de (ré)accepter leurs ressortissants. L’acceptation de l’initiative et du contre projet, il faut le souligner, ne résoudrait en rien ce problème et les personnes qui la soutiennent se bercent d’illusions si elles pensent que l’acceptation de l’initiative va permettre une augmentation spectaculaire du nombre de renvois ou d’offrir à nos autorités un moyen de lutte supplémentaire contre la délinquance.
6) Sur quels critères devrait-on se baser pour renvoyer les étrangers criminels si la gravité du délit comis est insuffisante?
Pour décider ou non d’un renvoi, il faut évaluer quelle serait la situation de la personne concernée dans son pays d’origine. Serait-elle menacée de la peine de mort, de la torture ou d’une nouvelle peine d’emprisonnement ? Il y a quelques années par exemple, tout ressortissant nigérian condamné en Suisse pour infraction à la loi sur les stupéfiants et renvoyé ensuite dans son pays devait y subir une nouvelle peine d’emprisonnement pour le même délit.
La personne a-t-elle encore des liens avec son pays d’origine, de la famille proche, un réseau social qui lui permettre de se réintégrer chez elle ? A-t-elle vécu dans son pays d’origine ou bien est-elle née en Suisse sans retourner chez elle autrement que pour des vacances épisodiques ? En dehors des faits qui lui sont reprochés (et pour lesquels elle a subi et purgé une condamnation), la personne est-elle bien intégrée chez nous ? A-t-elle créé un réseau social (amis, voisins, collègues), etc. ?
Tous ces aspects devraient être examinés avant de décider de renvoyer une personne de manière à éviter que la mesure de renvoi ne soit disproportionnée.
7) La disposition du contre-projet sur l'intégration constitue-t-elle un progrès? Ne devrait-on pas soutenir ce dernier?
Cette disposition est le fruit d’un compromis parlementaire grâce auquel le contre-projet a passé la rampe et a été accepté par l’Assemblée fédérale. Son approche est intéressante puisqu’elle ne considère pas que l’intégration relève des seuls étrangers mais également de la population suisse. Mais il faut bien se rendre compte qu’il ne s’agit là que de grandes lignes assez vaguement tracées et que nous sommes encore loin d’une mise en œuvre concrète. Un projet de loi sur l’intégration est actuellement en cours d’élaboration au Parlement et il est donc fort possible que cet article, s’il devait être accepté en votation populaire, ait une influence sur la future loi fédérale.
Amnesty International enfin n’est pas un parti politique et ne s’implique pas dans ce genre de marchandages. Pour nous, le contre-projet reste problématique en terme de respect des droit humains et ces derniers ne sauraient être l’objet de compromis. Amnesty rejette donc le contre-projet, comme elle rejette l’initiative.
8) Qu'est-ce que la «double peine» combattue par Amnesty International?
Dans le cas du renvoi automatique d’un étranger ayant commis un délit, la sanction touche non seulement la personne directement concernée, celle qui à commis un acte délictueux, mais également sa famille éventuelle. Ainsi, l’épouse suisse d’un Iranien condamné à être expulsé de Suisse n’aura pas d’autre solution, si elle veut continuer à vivre avec son mari (er peut-être ses enfants), que de s’exiler à Téhéran, avec toutes les difficultés et les contraintes que l’on imagine. Cela est parfaitement injuste car ce serait alors sanctionner une deuxième personne qui n’aurait elle-même commis aucun délit. La Cour de Strasbourg l’a bien compris et a déjà condamné la Suisse dans le cas d’une femme qui aurait du choisir entre rester seule en Suisse séparée de son mari ou le suivre en Algérie.
9) Pourquoi faut-il, en cas de double oui, donner la préférence au contre-projet dans la question subsidiaire?
L’initiative est clairement contraire au droit international impératif et à la Constitution fédérale, en tant que telle elle aurait dû être purement et simplement être invalidée par le Parlement. Le contre-projet doit également être rejeté parce qu’il n’est pas compatible avec l’interdiction de la discrimination et ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
Le peuple suisse a déjà montré qu’il n’était pas toujours respectueux de ces principes et pourrait accepter à la fois l’initiative et le contre-projet. Dans ce cas là nous serions confrontés à un important dilemme et nous devrions nous résoudre à favoriser dans la question subsidiaire le projet le moins dommageable, à savoir celui qui porte le moins atteinte aux droits humains. Il se trouve que c’est le contre-projet.

