Conventions en faveur des femmes
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 1981) est sans aucun doute la convention de droit international la plus importante en matière de droits des femmes.
Elle comprend une interdiction générale et absolue de la discrimination ainsi que des dispositions détaillées au sujet de ce que les Etats signataires doivent entreprendre pour empêcher la discrimination des femmes dans la vie politique et publique (2e partie), dans la vie économique, sociale et culturelle (3e partie) et dans le domaine du droit civil y compris le droit matrimonial et le droit de la famille (4e partie).
Néanmoins, un gros problème en relation avec la CEDAW réside dans le grand nombre de réserves formulées par la plupart des Etats parties et qui rendent impossible l’application complète de la convention.
Par ailleurs, cette convention ne contient pas d’interdiction expresse de la violence contre les femmes dans la famille. En vue de combler cette lacune, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination envers les femmes, qui est l’organe de surveillance de cette convention, a publié en 1992 sa recommandation générale sur la violence à l’égard des femmes, dans laquelle la violence contre les femmes est clairement décrite et désignée comme une forme de discrimination. Dans cette même recommandation, il est précisé que les gouvernements sont tenus de prendre des mesures étendues pour lutter contre la violence à l’égard des femmes.
En 1999, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté un protocole facultatif se rapportant à la convention (en vigueur depuis 2000 et ratifié par 60 Etats – mais pas encore par la Suisse) qui prévoit la possibilité de présenter des plaintes individuelles selon le modèle de la Convention contre la torture.
La Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes (1993), adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU suite à la conférence des droits humains à Vienne contient elle aussi des précisions relatives à la violence contre les femmes. Elle n’a pas de force contraignante sur le plan juridique, mais n’en a pas moins une forte valeur symbolique. Cette déclaration reconnaît que la violence à l’égard des femmes «traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes», et qu'elle «compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes.»
La Rapporteuse spéciale sur la violence à l’égard des femmes nommée dès 1994 par la Commission des droits de l’homme de l’ONU, publie chaque année un rapport détaillé sur la situation dans le monde.
La plate-forme d’action de la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995 nomme des objectifs spécifiques dans un nombre de domaines, dont la violence à l’égard des femmes, la pauvreté, l’éducation, les droits des filles, etc. . Ce document n’a pas de force contraignante au niveau du droit international mais joue pourtant un rôle important en tant que système de référence, entre autres parce qu’il représente un engagement politique et moral pour les Etats signataires. La mise en œuvre de cette plateforme est soumise à un examen périodiques aussi bien au niveau des Etats signataires qu’au niveau de l’ONU.
Il existe également au niveau régional des conventions spécifiques à la protection des femmes contre la violence.
La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (aussi connue sous le nom de « Convention de Belém do Pará »), adoptée le 6 septembre 1994 par l’Organisation des États américains et entrée en vigueur le 3 mai 1995 est, avec 33 États parties, la convention la plus largement ratifiée au sein du système de protection interaméricain des droits humains.
La convention reconnait explicitement le droit de la femme à une vie sans violence, tant dans les sphères privée que publique: "Every woman has the right to be free from violence in both the public and private spheres." Elle oblige les États parties à condamner toutes les formes de violence contre la femme et à adopter par tous les moyens appropriés et sans délais injustifiés une politique visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence (Art. 7) et contient une liste des mesures spécifiques que les États parties doivent adopter graduellement (Art. 8): ils vont de la sensibilisation de la population au sujet de la lutte contre les pratiques qui légitimisent la violence contre la femme aux proposi-tions de soutien et de refuge pour les victimes, en passant par des mesures de formation pour les membres des autorités. S’y ajoutent d’autres revendications, comme des directives médiatiques visant à rehausser le respect de la dignité de la femme et la mise à disposition de données et d’évaluations statistiques.
Le « Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Relatif aux Droits de la Femme en Afrique » (aussi nommé « Protocole de Maputo ») a été adopté le 11 juillet 2003 par l’Union africaine et est entré en vigueur le 25 novembre 2005. 43 États l’ont signé entre temps. Le document formule, dans un total de 31 articles, des droits spécifiques à la protection des femmes et des filles en Afrique en tenant compte des conditions socio-culturelles.
Le Protocole de Maputo stipule entre autres:
- La garantie et la reconnaissance des droits civils, politiques, économiques et culturels pour les femmes.
- La garantie pour les femmes de tous les droits humains fondamentaux et internationaux re-connus.
- La protection contre les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé, comme la mutila-tion génitale féminine.
- Le droit à la paix et la protection des femmes lors des conflits armés.
- Le droit à la santé, le droit reproductif et le droit à l’alimentation.
- L’égalité des droits de territoire et de possession.
- L’égalité de traitement des femmes et des hommes, une protection juridique égale et un accès égal au droit.
- La protection des femmes contre l’exploitation et l’avilissement.
- La prise en considération des femmes dans le droit matrimonial, en particulier en ce qui concerne la polygamie, les mariages forcés et précoces et les droits des veuves.

