Questions-réponses

Les droits humains sont les droits que possède chaque individu. Leur but est de protéger la dignité humaine contre l'arbitraire des Etats. Chaque être humain a droit à ces garanties. En conséquence, les droits humains sont décrits comme indivisibles, inviolables et indépendants de toute appartenance étatique.
Remarque: Les questions-réponses ci-dessous ont été en grande partie tirées des deux livres (en allemand) suivants:
- Kälin Walter, Müller Lars, Wyttenbach Judith (Ed.): Das Bild der Menschenrechte. Lars Müller Publishers 2004
- Kälin Walter, Künzli Jörg: Universeller Menschenrechtsschutz. Helbling und Lichtenhahn, 2005
Cliquez sur les titres ci-dessous pour faire apparaître les réponses.
»Qu’est-ce que les droits humains?
Les droits humains internationaux sont constitués par les exigences des personnes à l’encontre d’un Etat ou de toute formation analogue, visant à la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre. Ces exigences sont garanties par le droit international.
Les droits humains ont pour but de protéger la dignité de chaque être humain de l’arbitraire de l’Etat. Des garanties sont dues à chaque être humain sur la base de son humanité même. C’est pourquoi les droits humains sont définis comme innés, inviolables, inaliénables et indépendants de l’appartenance nationale.
»Comment les droits humains sont-ils nés?
Le début
La conception moderne des droits humains est née à l’époque des Lumières, au 18e siècle. La «Virginia Bill of Rights» (1776), en Amérique du Nord, et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), en France, ont été les premières déclarations des droits humains sur un plan national. Elles ont constitué la base pour leur développement ultérieur. Elles se fondaient sur le principe que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit ― même si les esclaves, les peuples indiens et les femmes n’étaient alors pas concernés.
Les droits humains n’ont quasiment joué aucun rôle dans les relations interétatiques aux 18e et 19e siècles. Dans le droit international public, le principe de base était la souveraineté absolue des Etats. C’est l’effroi provoqué par la Seconde Guerre mondiale qui a conduit à la reconnaissance que l’individu ne doit pas seulement être protégé des mauvais traitements infligés par d’autres Etats, mais également par son propre Etat. Au vu des événements, la souveraineté nationale et le principe de non-ingérence ne pouvaient plus être invoqués.
La Déclaration universelle des droits de l'homme
L’ancrage des droits humains pour tous dans la Charte des Nations unies de 1945 a fait faire un pas décisif au mouvement moderne des droits humains. Dans le préambule (l’introduction), ces droits ont été définis comme «l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et les nations». Ainsi ont-ils été déclarés cause internationale. Le premier article de la Charte pose comme un de ses buts premiers le développement et l’encouragement du «respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion». Pour la première fois dans l’histoire, le respect et la réalisation des droits humains étaient considérés comme des conditions du bien-être, de la stabilité et des relations pacifiques entre les Etats.
Le contenu spécifique des droits humains a été défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), élaborée par la Commission des droits de l’homme de l’ONU et adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1948. Jusqu’à aujourd’hui, elle constitue la base du droit international pour la protection des êtres humains.
Bien que la DUDH n’ait légalement pas de force obligatoire, son importance morale n’a fait que croître au fil des ans. Sur le plan juridique, elle est considérée comme un droit coutumier, c’est-à-dire comme une pratique juridique dans l’ensemble reconnue et appliquée et, de ce fait, valable judiriquement. Ses dispositions ont été reprises dans d’innombrables constitutions nationales et donc exigibles par voie judiciaire. A partir de la DUDH, progressivement, des traités de droit international public, de force obligatoire, ont été adoptés sur des thèmes spécifiques ou en faveur de personnes ayant des besoins spéciaux.
La guerre froide
Le début de la Guerre froide a cependant rendu impossible l’émergence d’un instrument juridique unique et contraignant, qui aurait dû compléter la Déclaration universelle des droits humains. La guerre idéologique a conduit à l’adoption en 1966 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte social ou Pacte I) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte civil ou Pacte II).
Les Etats occidentaux se concentraient sur les droits politiques et civils, qui trouvaient leur origine dans les déclarations des droits de l’homme américaine et française et avaient joué un rôle central au 19e siècle dans l’émergence des Etats. Pour les Etats socialistes, les droits économiques, sociaux et culturels étaient au premier plan. En effet, ils considéraient l’Etat comme une collectivité chargée d’attribuer et de distribuer les prestations sociales aux individus. Les deux pactes sont entrés en vigueur dix ans plus tard seulement, en 1976, lorsque les 35 adhésions nécessaires avaient été rassemblées.
La globalisation des droits humains
Avec la décolonisation et la naissance de nouveaux Etats, de nombreux pays neufs sont devenus membres des Nations unies; dans les années 60, les Etats africains y formaient le bloc le plus puissant. Etant donné leur passé colonial, ils étaient fortement intéressés à la question des droits humains.
Aujourd’hui, presque tous les Etats dans le monde ont ratifié une ou plusieurs conventions sur les droits humains. Ainsi ces droits, en tant que concepts juridiquement contraignants, sont devenus véritablement universels. Parallèlement au développement international, les droits humains se sont aussi développés à l’échelle régionale.
En 1951, étaient créées la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg. Depuis les réformes de 1988, chaque personne résidant dans un des Etats signataires peut porter devant la Cour une violation des droits reconnus dans la Convention européenne. Les Etats membres ne font que rarement usage de la possibilité de déposer des plaintes.
Jusqu’à l’apparition des Cour américaine et africaine, la protection juridique européenne était extraordinaire. Entre-temps, des systèmes similaires se sont développés en Amérique et en Afrique. Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe pas de systèmes de protection des droits humains en Asie et dans le monde arabe.
Une bonne vue d’ensemble des plus importants accords internationaux et régionaux sur les droits humains se trouve sur le site de l’Association suisse pour les droits de la personne: www.humanrights.ch
»Quels sont les droits humains protégés internationalement?
Les droits humains ne protègent pas tous les aspects de la vie humaine, mais uniquement ceux qui sont particulièrement importants pour la dignité et l’épanouissement de la personne. Ce qui fait partie de ces droits fondamentaux n’est pas établi une fois pour toutes. Bien plus, les droits humains sont le produit d’une évolution historique encore inachevée aujourd’hui.
Sur le principe, on peut différencier trois générations de droits humains:
I Les droits civils et politiques
Les droits civils et politiques (première génération) remontent aux déclarations des droits de l’homme de la fin du 18e siècle, l’américaine et la française. Ils sont d’abord conçus comme des droits permettant à l’individu de se défendre contre les abus étatiques. Ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; ils contiennent, entre autres, les garanties suivantes:
- Protection de l’intégrité corporelle (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction du génocide, interdiction des «disparitions»)
- Protection de la liberté personnelle (interdiction de l’esclavage, interdiction de la détention arbitraire)
- Droits à la liberté individuelle (liberté d’opinion et d’expression, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’association et de réunion)
- Droits dans les procédures judiciaires
- Droits de participation
- Interdiction des discriminations et droits des minorités
II Les droits économiques, sociaux et culturels
Les droits économiques, sociaux et culturels (deuxième génération) sont apparus en réaction à l’appauvrissement et à l’exploitation des populations au cours de l’industrialisation au 19e siècle. Les droits ESC ont pour but d’assurer à l’individu la satisfaction de ses besoins matériels de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. Ils sont inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
- Font partie, de ces droits, entre autres:
- Droit au travail
- Droit à des conditions de travail équitables et favorables
- Droit de s’organiser dans des syndicats
- Droit à la sécurité sociale
- Protection de la famille, de la maternité et des enfants
- Droit à un mode de vie convenable
- Droit à la santé et droit à la formation
Ces droits sont souvent négligés parce qu’ils ne sont pas aussi faciles à mettre en pratique que les droits civils et politiques. Fondamentalement, il est demandé à l’Etat de prendre des mesures concrètes pour atteindre et maintenir un standard permettant aux citoyens de jouir de ces garanties. Davantage d'informations sur les droits ESC
La communauté internationale des Etats a établi en 1993, lors de la conférence de Vienne sur les droits humains, que les droits humains dépendent les uns des autres et sont indivisibles. Pour parvenir à leur concrétisation, les droits politiques et civils, tout comme les droits économiques, sociaux et culturels, doivent être respectés.
III Droits collectifs ou solidaires
Enfin, dans les années 1970, sont apparus ce qu’on appelle les droits collectifs ou solidaires (troisième génération). Font partie de ces droits:
- Les droits au développement, à la paix et à un environnement propre et sain
- Le droit des peuples à l’autodétermination
A l’exception de la Charte africaine des droits humains de 1981, ils ne sont cependant pas intégrés aux conventions. La raison en est que leur contenu juridique (Qui a qualité pour agir? Qui est tenu de les respecter? Et comment les met-on en pratique?) n’a pas pu être clarifié jusqu’ici et qu’ils suscitent des oppositions avant tout de la part des Etats industrialisés. Les Nations unies, cependant, se réfèrent dans de nombreux documents au droit au développement.
»Les droits humains sont-ils universellement valables?
Bien que les droits humains soient de plus en plus acceptés dans le monde depuis leur naissance en 1946, la question de leur validité générale reste un sujet de débat. Certes, depuis la Conférence de Vienne de 1993, les Etats reconnaissent fondamentalement que tous les droits humains découlent «de la dignité et de la valeur intrinsèques de la personne humaine» et sont donc «généralement valables» et «indivisibles». Mais en même temps, le reproche persiste selon lequel les droits humains sont un produit culturel occidental.
La question de la valeur universelle des droits humains surgit, en pratique, lorsque les Etats ne sont pas d’accord sur le contenu concret d’une garantie (est-ce que l’interdiction de toute discrimination protège aussi les relations homosexuelles? est-ce que les punitions corporelles prescrites sont de la torture? etc.), sur les limites de ces droits (est-il possible d’interdire l’expression des opinions qui mettent en question les valeurs fondamentales de la communauté concernée?) et le rang des garanties (les droits politiques sont-ils prédominants sur les droits sociaux, économiques et culturels?). Enfin, les garanties spécifiques (par exemple l’égalité entre homme et femme, la liberté de religion) sont mises en question en référence à des règles religieuses ou des traditions culturelles.
D’autre part, la réalité politique montre que tous les Etats dans le monde, malgré des systèmes différents, peuvent toujours plus adhérer à l’idée des droits humains et à leur contenu concret, et qu’ils les prennent toujours plus comme mesure d’une vie bonne et digne. Certains besoins fondamentaux, des expériences de l’injustice et des valeurs de base sont également valables pour tous les humains. Aucune culture ne considère les exécutions arbitraires, le génocide ou la torture brutale comme des valeurs à défendre. A cela s’ajoute que la formulation volontairement abstraite des garanties laisse en principe un espace permettant une concrétisation variable des droits humains, adaptée à la tradition et à la culture propres.
Presque tous les Etats ont ancré, aujourd’hui, des garanties de respect des droits humains dans leurs constitutions et ces droits sont aussi largement présents dans le débat général. Ainsi, par exemple, les personnes fondamentalistes dans leur pratique religieuse se réfèrent elles aussi à la liberté de croyance. Cela montre également que les cultures ne sont pas des entités statiques, mais des créations vivantes qui se transforment en permanence et s’influencent les unes les autres. La compréhension sur les questions relatives aux droits humains par delà les frontières culturelles est en dernière instance une question de survie dans un monde qui devient toujours plus relié et donc toujours plus petit.
»Les droits humains peuvent-ils être restreints?
Un certain nombre de droits humains particulièrement importants sont considérés comme absolus et ne doivent être limités dans aucune circonstance. Ce sont notamment l’interdiction de la torture, du génocide, de l’esclavage et des traitements ou des peines inhumains, ainsi que le principe «pas de sanction sans loi». Il est également interdit de déroger à ces lois dans les guerres ou dans les situations d’Etat d’urgence (c’est-à-dire de les abroger provisoirement).
La plupart des droits humains ne sont cependant pas valables de manière absolue. Ainsi, il est par exemple permis que l’Etat, pour préserver l’intérêt public ou dans des situations d’urgence, limite la liberté d’opinion. L’interdiction de la peine de mort n’est pas non plus absolue, malgré le droit à la vie, valable généralement.
Ainsi, le fait de tuer lors d’un conflit armé n’est pas une violation des droits, dans la mesure où l’action se déroule dans le cadre du droit humanitaire. La mise à mort de personnes par des instances étatiques en cas de légitime défense ou dans des situations d’urgence n’est pas non plus contraire au droit, pour autant qu’elle soit inévitable. Pour chaque droit particulier, des déterminations claires indiquent sous quelles conditions et dans quelle mesure ce droit peut être restreint.
»Les droits humains sont-ils aussi valables en temps de guerre?
Les droits humains sont valables en temps de paix comme en temps de guerre. Suivant le caractère contraignant des conditions, il n’est cependant pas toujours possible à un Etat de respecter tous les droits humains dans toutes les circonstances. Il est donc permis de déroger à certaines garanties en matière de droits humains, dans des situations d’urgence et sous certaines conditions, c’est-à-dire qu’elles ne soient provisoirement plus en vigueur.
C’est pourquoi de nombreux instruments relatifs aux droits humains contiennent ce qu’on appelle une clause dérogatoire. Certaines garanties, comme par exemple le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et du servage ou l’interdiction des sanctions pénales rétroactives, sont exclues de ces clauses.
Ces garanties fondamentales doivent être respectées dans toutes les circonstances. C’est avant tout le droit humanitaire qui offre une protection spécifique dans les situations de guerre.
»Quels sont les instruments principaux pour la protection des droits humains?
Les accords internationaux sont les sources juridiques les plus importantes pour les droits humains. En outre, différentes organisations régionales, comme le Conseil de l’Europe, l’Union africaine et les Etats américains ont adopté d’importants instruments régionaux de protection des droits humains.
La première pierre de protection des droits humains a été posée en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l’homme. Comme c’est une déclaration et non un instrument juridique contraignant, deux conventions de force obligatoire pour les pays signataires ont été adoptées en 1966 par l’assemblée générale de l’ONU: le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Parce social ou Pacte I) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II). En outre, l’Assemblée générale de l’ONU a élaboré un certain nombre de déclarations et de conventions afin de protéger certains droits spécifiques ou certaines personnes ayant des besoins particuliers.
Ensuite, des protocoles additionnels à de nombreuses conventions ont été élaborés, qui en définissent l’application et les mécanismes de contrôle. Ils ont pour cette raison une très grande importance.
- Convention sur le génocide de 1948
- Convention contre le racisme de 1965
- Convention sur la lutte et la sanction du crime d’apartheid de 1973
- Convention pour la protection des droits des femmes de 1979
- Convention contre la torture de 1984
- Convention des droits de l’enfant de 1989
- Convention sur les droits des travailleurs migrants de 1990
En plus, d’autres accords internationaux existent, qui sont importants pour les droits humains, mais ne font pas partie des accords sur les droits humains au sens strict. C’est par exemple la Convention relative au statut des réfugiés (accord sur le statut des réfugiés), qui a été adoptée en 1951 et définit les droits centraux des réfugiés.
En temps de guerre, les Conventions de Genève de 1949 jouent un rôle significatif pour la protection des personnes, en particulier la convention relative à la protection des civils en temps de guerre et son protocole additionnel de 1977 (voir à ce propos le droit humanitaire). Elle contient des garanties pour la protection de personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités, et restreint les méthodes et les moyens bellicistes autorisés.
Depuis 1998 existe en outre le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, qui permet d’inculper des individus prévenus de crimes particulièrement graves.
La convention la plus importante en Europe est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), adoptée en 1950 par le Conseil de l’Europe. Un certain nombre de protocoles additionnels complètent ses déterminations; ainsi, par exemple, le protocole 6 et 13, grâce auquel la peine de mort en temps de paix, et aussi en temps de guerre, a été abolie. La CEDH a été complétée en 1961 par la Charte sociale européenne. Ensuite, un accord pour la prévention de la torture et des traitements ou des peines inhumains ou dégradants a également été adopté.
De même, une Convention américaine relative aux droits de l’homme a été adoptée sur le continent américain. Suite à la terreur politique qui s’était largement répandue sur le continent, une convention interaméricaine pour la prévention et la pénalisation de la torture ainsi qu’une convention interaméricaine sur la «disparition» de personnes ont été édictées.
La Convention africaine des droits de l’homme, la Charte des droits de l’homme et des peuples (charte de Banjul), a été adoptée en 1986.
Dans le monde asiatique et dans le monde arabe, il n’y a pas, jusqu’à aujourd’hui, de convention régionale dans le domaine des droits humains.
Un bon résumé sur les plus importants instruments en matière de droits humains et sur leur application se trouve sur le site de l’Association suisse pour les droits de la personne: http://www.humanrights.ch
»Y a-t-il des différences formelles entre les différents droits?
Tous les droits humains ne possèdent pas la même force juridique formelle. Ils se différencient selon qu’ils sont réglementés dans des accords sur les droits humains et leurs protocoles, font partie du droit d’usage ou émanent de résolutions et de déclarations.
Dans le cas de déclarations et de résolutions, les Etats reconnaissent fondamentalement leur contenu, mais celui-ci n’est pas contraignant juridiquement. Cela signifie qu’il n’y a qu’une obligation morale pour les Etats. Au contraire, les droits contenus dans les conventions internationales et leurs protocoles sont contraignants pour les Etats signataires.
Appartiennent enfin au droit d’usage les droits qui émanent d’une pratique unitaire des Etats, convaincus que ce mode de faire est conforme au droit. Il n’y a cependant pas d’unanimité permettant de dire exactement quels droits humains font partie du droit d’usage.
»En quoi se différencient les traités sur les droits humains des autres accords?
Les traités de droit international public se basent fondamentalement sur le principe de la réciprocité. Un Etat reste lié à un accord sur les droits humains qu’il a ratifié, et il le reste également si d’autres Etats ne le respectent pas.
En outre, certains traités en matière de droits humains, une fois signés, ne sont pas résiliables sans l’accord des partenaires du contrat. Les deux pactes de l’ONU (le Pacte civil et le Pacte social) sont des traités de ce type. Contre cela, des Etats qui émettent certaines réserves à l’égard d’articles ou de paragraphes du traité qu’ils ont signé, peuvent les exprimer lors de sa ratification et limiter la validité de certains articles ou paragraphes.
Les réserves ne sont cependant valables que si elles ne violent par l’objet ou le but de l’accord concerné. Des réserves à l’égard de garanties également ancrées dans le droit d’usage ou dans le droit international public contraignant (jus cogens) ne sont pas admises.
»Quelles conventions la Suisse a-t-elle ratifiées?
La Suisse a adhéré très tôt aux accords humanitaires de droit international public et à la Convention internationale sur les réfugiés. En revanche, elle a signé plutôt tardivement la plupart des traités relatifs aux droits humains.
Le premier traité de l’ONU relatif aux droits humains que la Suisse a signé en 1986 était la Convention contre la torture. Les Etats signataires s’engagent à renoncer aux pratiques tortionnaires partout et en tout temps, ce qui implique notamment de donner une formation adéquate aux forces de police et au personnel pénitentiaire et de les superviser.
Ce n’est qu’après la fin de la Guerre froide que la Suisse a adhéré aux autres traités. En 1992, le Pacte I (droits civils) et le Pacte II (droits sociaux) sont entrés en vigueur.
Comme la Suisse a une pratique de ratification sévère, elle n’adhère à un accord international que lorsqu’elle a adapté les lois nationales. Ainsi, ce n'est qu'une fois la Loi contre le racisme adoptée par le peuple, en 1994, que la Suisse a pu signer peu après la Convention contre le racisme. Pour la Convention des droits de l’enfant, entrée en vigueur en Suisse en 1997, une réserve a été formulée à cause de cercles conservateurs, qui accordent la priorité à la responsabilité parentale.
La même année, la Suisse a adhéré aussi à la Convention relative à la protection des droits des femmes. Ainsi, elle s’est obligée à modifier toutes les prescriptions légales discriminatoires à l’égard des femmes et à interdire légalement toutes ces discriminations basées sur le genre.
En outre, elle est contrainte, en tant qu’Etat signataire, de prendre des mesures contre la traite des femmes et l’exploitation par la prostitution. En 1999, la Suisse a adhéré à la Convention contre le génocide, qu’elle a ratifiée en 2000.
Comme de nombreuses autres nations industrialisées, la Suisse n’a pas encore signé la Convention de 1990 sur les droits des travailleurs migrants. Depuis 1963, la Suisse est membre du Conseil de l’Europe. Lorsqu’en 1971 le droit de vote a été accordé aux femmes à l’échelle nationale, la Suisse a aussi pu, en 1974, ratifier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Suisse s’est engagée fortement pour l’élaboration et l’adoption de l’accord européen sur la prévention de la torture et des traitements ou des peines inhumains et dégradants.
»Qui les droits humains protègent-ils?
Les droits humains protègent des individus, c’est la raison pour laquelle ces droits sont généralement formulés comme des droits individuels («tout être humain a droit à…).
Cependant, nombre de ces droits individuels renvoient à une dimension collective: par exemple le droit à la liberté d’association, le droit à s’affilier à un syndicat ou la liberté d’expression et de religion. Dans ces cas, l’individu est certes titulaire des droits individuels, mais ceux-ci renvoient au groupe social ou à la communauté.
Les garanties pour la protection des minorités comportent encore plus clairement des traits collectifs. Toutefois, les droits pour la protection des minorités s’adressent en règle générale aux membres de ces minorités. C’est pourquoi, selon l’article 27 du Pacte II, seuls des individus peuvent se prévaloir de ce droit.
»Pour qui les droits humains sont-ils contraignants?
Les droits humains sont contraignants d’abord pour l’Etat. C’est lui qui détient le monopole de la violence, afin de veiller à la sécurité et à la liberté des citoyens et des citoyennes. Cependant, le danger existe qu’il n’assume pas sa responsabilité ou fasse un mauvais usage de sa puissance.
Les droits humains sont là pour fixer des limites au monopole de la violence de l’Etat et ainsi réduire les dangers potentiels que sa puissance souveraine peut faire courir aux êtres humains. L’Etat ne peut pas se soustraire à ce devoir en invoquant la souveraineté nationale. Ce à quoi l’Etat est contraint concrètement est défini par chacun des différents droits humains, auxquels il est lié.
Fondamentalement, tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels imposent des obligations à l’Etat à trois niveaux:
Devoir de laisser faire
Le devoir de laisser faire contraint l’Etat à ne pas empêcher l’individu, directement ou indirectement, d’exercer ses droits. L’Etat doit respecter les droits humains en se comportant passivement et en empêchant les interventions qui les limitent, par exemple la torture pendant les interrogatoires policiers ou la censure des médias.
Devoir de protection
Comme les droits humains ne sont pas seulement violés par l’Etat, mais également par des personnes privées (par exemple la violence domestique, les agressions racistes, les pollutions graves de l’environnement par des entreprises), l’Etat a un devoir de protection. C’est-à-dire qu’il doit protéger les droits humains contre les attaques de tiers. Dans ce but, il doit prendre des mesures légales et intervenir lorsque c’est nécessaire.
Devoir de concrétisation
Enfin, l’Etat a un devoir de concrétisation qui l’oblige à rendre possible l’exercice d’un droit. Cela signifie qu’un Etat doit entreprendre tout ce qui est possible pour aider des personnes privées d’un standard minimum en matière de droits humains à atteindre ce minimum (par exemple l’accès aux écoles publiques et aux soins médicaux pour toutes et tous).
Pour tous ces devoirs, l’Etat doit respecter l’interdiction de toute discrimination et ne doit exclure personne sur la base de sa race, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa religion, de ses conceptions politiques ou autres, etc.
»Comment les droits humains sont-ils ancrés dans la Constitution nationale?
Pour qu’il soit possible de saisir les tribunaux à propos d’un droit inclus dans une convention internationale, l’Etat doit avoir ratifié cette convention et ce droit doit être ancré dans la législation nationale.
Dans certains pays, par exemple en Suisse, les droits sont intégrés à la législation nationale immédiatement après la ratification de l’accord (système moniste). Dans d’autres, les conventions doivent d’abord être intégrées au droit national, c’est-à-dire y être incorporées (système dualiste).
En 1999, la Suisse a révisé sa Constitution fédérale et intégré, sous le titre de droits fondamentaux, les droits politiques et civils de base contenus dans le Pacte politique. Les droits économiques, sociaux et culturels contenu dans le Pacte social ont été intégrés dans la Constitution fédérale sous le noms de buts sociaux.
»Les individus et les acteurs non étatiques sont-ils aussi liés par les droits humains?
Comme c’est l’Etat qui négocie, signe et ratifie les accords internationaux relatifs aux droits humains, il est le premier à devoir les respecter. Cependant, depuis les années 1980 (fin de la Guerre froide), les violations des droits humains sont perpétrées de manière croissante aussi par des privés (par exemple des groupes armés dans les guerres civiles, les entreprises transnationales, le crime organisé).
Les privés ne peuvent être tenus pour responsables de violations des droits humains que s’ils agissent pour le compte de l’Etat (par exemple comme gérant·e de prisons, policier ou policière, employé·e) ou s’ils exercent de facto la violence d’Etat en cas de chute du gouvernement. Des privés ne peuvent la plupart du temps être sanctionnés qu’indirectement pour des violations des droits humains, c’est-à-dire par le biais de «leurs» Etats. Dans ce but, les Etats doivent créer des lois pénales et civiles correspondantes, doivent protéger les victimes et intervenir de manière policière si nécessaire.
Des individus peuvent aussi être amenés à rendre compte de leurs actes et traduits directement devant la Cour pénale internationale pour trois crimes particulièrement graves: crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide.
Même si elles sont plus puissantes que de nombreux Etats, les entreprises multinationales ne peuvent pas non plus être liées aux accords relatifs aux droits humains existants. Pour cela, de nouvelles structures doivent être développées.
Comme les entreprises multinationales dépendent fortement de leur image publique, nombre d’entre elles se sont déclarées prêtes à reconnaître, avec le Global Compact de l‘ONU, un certain nombre de principes dans les domaines des droits humains, des relations de travail, de la lutte contre la corruption et de la protection de l’environnement. Le Global Compact n’est cependant pas contraignant légalement.
Actuellement, un instrument plus contraignant est discuté à l’ONU. La base de ces discussions est constituée par les «Normes de l’ONU pour la responsabilité des sociétés transnationales et des autres entreprises en matière de droits humains», qui sont soutenues par de nombreuses ONG ainsi que par Amnesty International.
»Qui veille à l’application des accords?
Les garanties relatives aux droits humains ne servent que lorsqu’elles sont appliquées. Ce sont les Etats et les tribunaux qui sont les premiers responsables de leur application. En outre, de nombreux Etats disposent aujourd’hui de commissions nationales pour les droits humains, qui veillent au respect des droits humains sur le plan national.
La Suisse n’a pas, jusqu’à aujourd’hui, de véritable institution nationale pour les droits humains, même si un centre universitaire de compétences a été créé à Zurich en 2009. En savoir plus
Comme les mécanismes nationaux pour l’application des droits ne sont pas suffisants, expérience faite, des mécanismes de surveillance nationaux supplémentaires ont été créés. Particulièrement importants sont le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les organes de surveillance (treaty bodies) des différentes conventions et les tribunaux pénaux internationaux.
Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a été approuvé en mars 2006 par l’Assemblée générale de l’ONU en remplacement de la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Ce Conseil a son siège à Genève et il est directement subordonné à l’Assemblée générale de l’ONU. Il aura ainsi un statut supérieur à celui de l’ancienne commission des droits de l’homme.
Dans le conseil siègent 47 Etats membres (il y en avait 53 dans la commission). Ils sont élus à la majorité absolue par l’Assemblée générale de l’ONU pour une durée de trois ans et ne sont plus éligibles après deux mandats successifs. Tous les membres doivent formuler des obligations volontaires dans le domaine des droits humains. Lorsque des rapports font état de graves violations des droits humains, une majorité des deux-tiers de l’Assemblée générale pourrait exclure un membre du conseil.
En outre, le conseil dispose d’un mécanisme permettant d’évaluer le respect des obligations relatives aux droits humains de tous les Etats. Le conseil se réunit au moins trois fois par an et peut convoquer des sessions spéciales selon les besoins. Davantage sur les développements actuels du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur www.amnesty.org
Les organes de surveillance ont pour tâche de superviser le respect des conventions. Ils obligent les Etats à rendre à chaque comité de surveillance un rapport régulier (la plupart du temps tous les cinq ans) sur le respect de leurs devoirs en matière de droits humains.
Les rapports sont examinés et comparés avec des rapports d’ONG (nommés shadow reports), puis discutés avec une délégation de l’Etat lors de séances publiques. Sur cette base, le comité formule des observations (concluding observations) et des recommandations (recommandations).
Bien que les décisions du comité ne soient pas contraignantes légalement, la plupart des Etats acceptent les recommandations, au moins partiellement, et les mettent en pratique. Les recommandations sont aussi importantes pour les ONG dans le pays concerné, car elles les renforcent et facilitent leur travail. Pour la plupart des conventions, des recours individuels peuvent aussi être déposés.
En juillet 2003, la Cour pénale internationale de justice (CPI) a commencé son travail à La Haye. La CPI est un tribunal pénal international permanent, compétent pour juger des crimes particulièrement graves, c’est-à-dire le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
En outre, il existe aussi des tribunaux dits ad hoc, qui traitent de graves violations des droits humains en relation avec des conflits spécifiques (Ex-Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, Cambodge).
Des tribunaux des droits humains, qui rendent des sentences sur toutes les violations de ces droits, existent à l’échelle régionale, en Europe et en Amérique, ainsi que partiellement en Afrique. Tant des individus que des Etats signataires de la Convention européenne des droits de l’homme peuvent saisir la Cour pénale européenne pour les droits humains. Alors que la possibilité de plainte individuelle est très souvent utilisée, seuls quelques rares Etats déposent des recours contre d’autres Etats.
»Quel rôle jouent les organisations non gouvernementales (ONG) dans l’application des accords?
La capacité des mécanismes internationaux de veiller à la situation des droits humains est limitée. C’est pourquoi les organisations non gouvernementales (ONG) comme Amnesty International jouent un rôle important dans la concrétisation des droits humains.
Elles rapportent sur la situation de ces droits en général (par exemple le rapport annuel d’Amnesty), enquêtent sur des prétendues violations dans des cas concrets, assistent les victimes et interviennent en leur faveur auprès des autorités compétentes. En outre, elles mobilisent l’opinion publique contre des gouvernements qui violent systématiquement et gravement les droits humains, publient des rapports (les fameux shadow reports) sur le respect des droits humains à l’intention des organes de l’ONU et font tout un travail de lobbying. Davantage sur le travail d’Amnesty
Le travail des ONG trouve sa légitimité dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci affirme que «tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent […] de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application»
»Mes droits ont été violés: que va-t-il se passer maintenant?
Pour pouvoir faire valoir un droit, celui-ci doit d’abord être ancré dans la législation nationale. Lorsque des Etats signent des traités internationaux relatifs aux droits humains, cela ne signifie pas encore que ceux-ci pourront immédiatement être exigés par les citoyen·ne·s.
A ce propos, il faut différencier si le droit public devient droit national immédiatement après la ratification du traité (système moniste) ou s’il doit d’abord être incorporé au droit national (système dualiste). Il faut ensuite clarifier si le droit est self-executing, c’est-à-dire si le droit contient un droit de recours et si celui-ci est suffisamment précis.
De nombreux accords contiennent des règles qui ne sont pas directement applicables ou qui ne font que contraindre les Etats à légiférer dans ce domaine. Les droits politiques et civils sont souvent considérés comme self-executing, contrairement aux droits économiques, sociaux et culturels.
Une violation possible des droits humains doit toujours faire d’abord l’objet d’une plainte au niveau national. Ce n’est que lorsque toutes les instances nationales auront été sollicitées qu’un recours international est possible. La Cour pénale internationale ne peut agir directement que dans des cas particulièrement graves de violations des droits humains (crime de guerre, génocide, crime contre l’humanité).
Selon le pays d’origine et selon l’état et le mode des ratifications, la plainte peut être transmise à un organe de contrôle régional ou international.
»Pourquoi droits humains et pas droits de l'homme?
Les mots ne sont jamais neutres. Si l’expression «droits de l’homme» reflète la longue lutte des peuples pour l’obtention de leurs droits, elle nous rappelle aussi que les révolutionnaires français, dans leur Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ont refusé d’accorder aux femmes les droits qu’ils accordaient aux hommes.
En parlant de «droits de l’homme», les Français avaient très clairement limité ces droits à leur propre genre. Ce n’est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, mais l’expression «droits de l’homme» conservera toujours une certaine ambiguïté, qui n’existe pas dans de nombreuses autres langues (human rights, derechos humanos, Menschenrechte, par exemple, désignent à chaque fois les droits des deux genres).
C’est pourquoi Amnesty International a choisi d’utiliser en français, depuis 1997 déjà, l’expression «droits humains». De plus, l'organisation a lancé en mars 2004 une campagne contre la violence à l'égard des femmes, qui tente de dénoncer toutes les discriminations, de celles qui semblent les plus anodines (comme celles du langage) aux violations les plus graves (comme les violences spécifiques au sexe féminin, par exemple le viol de guerre).
Amnesty est intervenue auprès de la Haut Commissaire aux droits de l'homme pour que le nouveau Conseil soit baptisé en conséquence, mais sans succès. Nous continuons donc à utiliser les termes officiels des Nations unies, en parlant de Conseil des droits de l'homme ou de Déclaration universelle des droits de l'homme.

