Évolution de la perception de la torture

- Image tirée du film « The Stuff of Life » qui illustre la technique de torture pratiquée par la CIA qui fait vivre au détenu une simulation de noyade. | © AI
L'après-guerre
La Seconde Guerre mondiale a donné lieu, de la part de certains États, à des abus de pouvoir de grande ampleur contre des personnes privées de liberté et se trouvant à la merci d’agents de la force publique. Les instruments internationaux relatifs aux droits humains qui ont été élaborés au lendemain du conflit visaient à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Pour cela, ils instituaient un certain nombre d’interdictions absolues et d’obligations, de garanties et de recours effectifs. La première campagne d’Amnesty International contre la torture s’intégrait bien dans cette perspective. Les cas présentés dans son premier Rapport sur la torture concernaient essentiellement des personnes détenues par l’État pour des raisons politiques.
La torture constituait une méthode de répression politique. Les normes de prévention adoptées après cette campagne (celles contenues dans la Déclaration contre la torture, notamment) visaient surtout à protéger les individus placés en détention par les pouvoirs publics. La deuxième campagne d’Amnesty International pour l’abolition de la torture insistait sur la nécessité d’appliquer ces normes et se situait en cela dans la droite ligne de la première. La notion de torture et de mauvais traitements était cependant plus large.
Les conditions de détention pouvaient constituer, lorsqu’elles étaient particulièrement mauvaises, un traitement cruel, inhumain et dégradant. Les expérimentations médicales ou scientifiques conduites sur des non-volontaires étaient considérées, en vertu de l’article 7 du Pacte International de 1966 relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), comme une forme de torture ou de mauvais traitement. Et, selon le Comité contre la torture, les châtiments corporels étaient eux aussi prohibés par le droit international. Même si, dans les années 1970 et 1980, la question de la torture était perçue comme concernant avant tout les prisonniers politiques, la prohibition de la torture et des mauvais traitements qui figurait dans la Déclaration universelle des droits de l’homme s’appliquait bien à tous, sans distinction. Le rapport intitulé La torture. Instrument de pouvoir, fléau à combattre dénonçait d’ailleurs déjà l’usage fréquent, dans plusieurs pays, de la torture et des mauvais traitements contre des suspects de droit commun. L’essentiel des informations qui parvenaient à l’époque à Amnesty International concernait toutefois des prisonniers politiques et ce rapport mettait donc davantage l’accent sur cette dimension du problème.
Années quatre-vingt
Les années 1980 ont été marquées par un affaiblissement des régimes autoritaires, par l’avènement de gouvernements civils élus dans un certain nombre de pays soumis jusqu’alors à des dictatures militaires et par la fin de la guerre froide. La torture des prisonniers politiques est devenue moins fréquente. Un certain nombre de groupes de défense des droits humains ont alors commencé à s’intéresser de plus près aux actes de torture et aux mauvais traitements perpétrés contre les suspects de droit commun et d’autres catégories de personnes.
On a assisté, simultanément, à une meilleure prise en compte des liens qui existaient entre la torture et la discrimination – discrimination à l’égard des femmes, des pauvres, des minorités ethniques, raciales ou autres, des personnes stigmatisées en raison de leur sexualité – et de la nécessité de protéger tout particulièrement les groupes vulnérables, y compris les enfants, qui peuvent de toute évidence être plus facilement victimes de mauvais traitements que les adultes. Avec la fin de la guerre froide ont commencé à affluer des informations d’une nouvelle nature, signalant l’usage de la torture contre des civils, dans le cadre de conflits armés – viols de femmes et de jeunes filles en ex-Yougoslavie, mutilations et autres atrocités en Sierra Leone et ailleurs. Souvent, les responsables de ces actes n’appartenaient pas aux forces gouvernementales, mais à des groupes d’opposition ou à des entités non étatiques impliquées dans les conflits armés.
La torture telle qu’on la concevait dans les années 1970 était avant tout pratiquée dans les salles d’interrogatoire, les sièges de la police secrète, voire les commissariats, les prisons et autres établissements officiels. En découvrant le phénomène des «disparitions», l’opinion publique a appris que des personnes étaient également détenues et torturées dans des lieux clandestins, sans que leur arrestation ne soit officiellement reconnue. Il apparaissait désormais que le problème de la torture devait être combattu dans un cadre plus large, dépassant celui des lieux classiques de détention, ce qui étendait d’autant le champ d’action des organisations intergouvernementales. La Convention européenne pour la prévention de la torture a mis en place un Comité (désigné dans le présent manuel sous le nom de Comité européen pour la prévention de la torture ou CPT), habilité à visiter «tout lieu [...] où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique». Le CPT n’a pas tardé à se rendre non seulement dans des prisons et des commissariats, mais également dans des établissements psychiatriques, des orphelinats et des centres de détention des services de l’immigration.
Protéger les enfants
Le Comité des droits de l’homme a indiqué en 1992 que l'article 7 du PIDCP, interdisant la torture et les mauvais traitements, protégeait notamment «les enfants, les élèves des établissements d'enseignement et les patients des institutions médicales». Et les coups donnés par la police à des personnes à terre et sans défense peuvent également être considérés comme des actes de torture ou des mauvais traitements, même si les victimes n’ont pas été formellement placées en état d’arrestation.
L’action des mouvements de défense des droits des femmes a également entraîné un élargissement de la perception du problème de la torture et des mauvais traitements, en le situant sur le terrain des violences commises au foyer et au sein du groupe social. Dans ce cas, les tortionnaires n’étaient plus des agents de l’État, mais des particuliers. L’État faisait toutefois preuve, bien souvent, d’une négligence coupable et discriminatoire, en ne protégeant pas les victimes, en ne traduisant pas en justice les auteurs de tels actes et en ne proposant pas aux personnes concernées des recours efficaces. Le Comité des droits de l’homme a insisté en 1992 sur le devoir des États parties au PIDCP d'assurer à toute personne une protection contre les actes de torture et les mauvais traitements, «que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé». La recommandation générale 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1992, et la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en 1993 par l’Assemblée générale des Nations unies, ont précisé les mesures à prendre par les gouvernements pour en finir avec la violence à l’égard des femmes, et notamment les actes de torture et les mauvais traitements. Un certain nombre d’autres aspects relatifs aux droits humains sont étroitement liés au problème de la torture.
Amnesty International considère depuis longtemps que la peine de mort constitue la peine la plus cruelle, inhumaine et dégradante qui soit et qu’elle viole donc, en tant que telle, l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que son article 3, qui garantit le droit à la vie – un point de vue de plus en plus largement partagé. Les «disparitions» sont désormais reconnues comme des atteintes au droit de ne pas être torturé ou maltraité, tant pour les victimes que pour leurs familles. Les châtiments corporels, les destructions autoritaires de domiciles et certains types de sévices liés au genre, comme les mutilations génitales féminines, figurent également parmi les actes aujourd’hui considérés comme relevant de la torture ou des mauvais traitements.
Au fil des années, bien des choses ont changé dans la lutte contre la torture. La formulation de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, telle qu’elle a été adoptée en 1948, reste d’actualité, mais son interprétation et la législation qui s’y rapporte ont évolué. La torture est toujours là, mais elle constitue un problème manifestement plus vaste et plus complexe qu’on ne le pensait il y a un demi-siècle. La troisième campagne mondiale d’Amnesty International contre la torture a été conçue dans le souci de refléter cette évolution. Elle s’est attachée à montrer à l’opinion publique en quoi certaines violences commises par des particuliers pouvaient constituer des actes de torture ou des mauvais traitements, insistant sur la nécessité pour les États de veiller sans relâche à protéger les personnes des violences qui les menacent au sein de leur famille ou de leur groupe social. Au niveau international, la lutte contre la torture s’est en grande partie concentrée sur l’élaboration de normes de prévention destinées essentiellement à protéger les individus officiellement placés en détention. Il existe également désormais un ensemble considérable de normes relatives aux conditions de détention.
Tiré du rapport «Combattre la torture. Lire le rapport complet efai.amnesty.org

