Le Ministère public se réfère certes à deux expertises médicales différentes, mais sans prendre en compte le fait que ces dernières présentent des conclusions différentes et ne se prononcent pas sur la question de savoir si les secours sont intervenus en temps voulu et ont été efficaces.
Amnesty International se demande comment le procureur peut se permettre d’affirmer que les causes du décès sont claires alors que les deux expertises concluent à des causes de décès différentes. La première expertise attribue le décès à une défaillance des fonctions de pompage du cœur, alors que la seconde l’attribue à une défaillance du mécanisme de commande. Un expert cardiologue mandaté par la famille de la victime, estime que les deux conclusions sont spéculatives. Tout comme le deuxième expert mandaté par le procureur, il remet en question les conclusions du médecin légiste de Zürich.
Le cardiologue mandaté par la famille estime que la maladie invoquée par la deuxième expertise peut avoir deux effets possibles. La personne malade, à chaque fois qu’elle fait un effort, soit se rend compte de sa maladie, soit développe un mécanisme de compensation qui se met automatiquement en marche.
D’après la famille du défunt, celui-ci aurait régulièrement joué au football sans ressentir les conséquences de sa maladie, et il semble donc qu’il ait développé ce mécanisme de compensation. Celui-ci aurait pu lui sauver la vie si les secours étaient intervenus à temps et avaient été appliqués de manière efficace. «Il n’est pas possible de faire un massage cardiaque et de prendre d’autres mesures de réanimation sur une personne complètement entravée et attachée à une chaise par des liens», explique Denise Graf, coordinatrice asile de la Section suisse d’Amnesty International. «Dès lors que les deux experts mandatés par le procureur n’ont pas pris position sur l’efficacité des secours, le magistrat aurait dû s’assurer les services d’une personne compétente pour se prononcer à ce sujet.»
Amnesty International maintient son exigence d’une enquête indépendante ou, le cas échéant, au niveau du recours, du renvoi du dossier au procureur pour complément d’enquête.
23 janvier 2012