Alors qu'en Europe de nombreux pays reconnaissent un rapport sexuel contre la volonté d'une personne comme un viol, en Suisse, un moyen de coercition est encore nécessaire pour pouvoir le définir comme un viol, ou comme une contrainte sexuelle. Cela signifie que l'auteur·e doit recourir à la violence, aux menaces ou à la pression psychologique.
Les cas analysés dans l'étude montrent que la poursuite pénale des agressions sexuelles échoue parfois en raison de cette condition préalable : «La simple action contre la volonté ou sans le consentement n'est pas couverte par les articles 189 ou 190 du code pénal suisse» écrivent les auteures Nora Scheidegger, Agota Lavoyer et Tamara Stalder. Dans ces cas, l’infraction fourre-tout de harcèlement sexuel (art. 198, al. 2, CP "Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel") n'est souvent pas non plus une alternative.
La conception du viol en tant que délit lié à une contrainte est particulièrement problématique car l'immobilité est une réaction biologique normale d'une victime à une agression sexuelle, notent encore les auteures. Souvent, il n'est pas nécessaire de recourir à un moyen de coercition pour commettre l’acte.
L'étude se termine par des propositions concrètes de réforme. Selon les auteures, le droit pénal doit sanctionner les actes sexuels et surtout la pénétration sans consentement (principe du consentement) ou contre la volonté (principe du veto) par une peine d'emprisonnement. Ajouter sous l’infraction de harcèlement sexuel (art. 198 du code pénal « Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ») un « acte grave » est inapproprié et pas convaincant d’un point de vue systématique.
Complément d'information
L'étude a été publiée dans la revue juridique sui generis.