Des Yézidis expulsés en fuite.
Des Yézidis expulsés en fuite.

Droit d'asile

Sont désignées par le terme de réfugié·e·s les personnes qui fuient le pays dont elles ont la nationalité ou sont contraintes de le fuir pour se mettre en sécurité dans un autre pays. Comme elles ont quitté leur patrie, elles ne peuvent profiter des droits humains garantis par leur propre Etat. C’est la raison pour laquelle le droit des réfugiés garantit une protection internationale aux réfugié·e·s.

La pierre angulaire du droit des réfugié·e·s est le principe de non-refoulement, qui interdit à un Etat de renvoyer un·e réfugié·e dans un pays où sa vie pourrait être menacée. Le droit des réfugié·e·s contient en outre des garanties minimales en matière de droits humains comme par exemple le droit à la sécurité, la liberté de pensée et de religion, le droit à la protection contre la torture et les traitements dégradants. Les réfugié·e·s ont également accès aux droits économiques et sociaux, comme un traitement médical, l’éducation et le marché du travail.

»Qui est un·e réfugié·e·?

Tous les gens qui fuient leur pays ne sont pas des réfugié·e·s au sens du droit. Le droit international a défini un·e réfugié·e comme une personne «qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner». (Art.1A, al.2 de la Convention de Genève relative aux réfugié·e·s).

L’idée selon laquelle est réfugié·e celui ou celle qui est persécuté·e pour certaines raisons est au centre de la notion de réfugié·e. Ce concept comprend trois éléments:

1. la personne doit se trouver hors du pays dont elle a la nationalité

2. Elle ne peut plus se réclamer de la protection de son pays

3. Il existe une crainte fondée qu’elle soit persécutée du fait de sa race, de sa religion ou pour d’autres raisons pertinentes.

Contrairement à l’opinion générale, une personne ne doit pas impérativement avoir fui son pays pour être considérée comme réfugiée. Au sens du droit, peut aussi être réfugié·e celui ou celle qui par exemple s’est rendu à l’étranger comme touriste, étudiant·e, travailleur ou travailleuse et se trouve subitement surpris·e par un changement de régime dans son pays (motifs objectifs de fuite).

La même chose est valable pour celles et ceux qui, après leur départ, commencent à s’engager contre le gouvernement de leur pays et par conséquent craignent des persécutions en cas de retour (motifs subjectifs de fuite).

Différents Etats, dont la Suisse, ne garantissent pas l’asile dans ce cas, mais respectent l’interdiction de refoulement. L’élément central de la notion de réfugié·e est la «crainte fondée de persécution». Ainsi, le ou la requérant·e d’asile doit avoir déjà subi des préjudices sérieux d’une certaine intensité ou du moins en être menacé·e. Sont considérés comme sérieux entre autres la torture, l’assassinat, les traitements inhumains et l’incarcération de longue durée.

La simple discrimination ou la violation de droits économiques, sociaux et culturels n’est en règle générale pas suffisante, sauf si elle menace l’intégrité corporelle. Ces préjudices sont généralement infligés par l’Etat ou ses instances. Mais lorsqu’une personne est persécutée par des individus privés et que l’Etat n’est pas en mesure, ou n’a pas la volonté, d’engager une action efficace contre ces faits, c’est aussi un motif de fuite.

Une autre condition encore est que les préjudices infligés à la personne l’aient été de manière ciblés et dictés par certains motifs de persécution (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier, opinions politiques.). En outre, le préjudice doit avoir déjà eu lieu et être la raison de la fuite; ou encore, la fuite devant de futures persécutions doit être actuelle et fondée objectivement, c’est-à-dire que la menace doit être suffisamment vraisemblable.

Enfin, selon la pratique de nombreux Etat, la possibilité de fuite intérieure doit être inexistante.

»Que signifie le principe de non-refoulement?

Le principe de non-refoulement est le point essentiel de la Convention de Genève relative aux réfugié·e·s (article 33). Ce principe interdit l’expulsion et le renvoi d’une personne dans des Etats «où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.»

Ce principe protège aussi bien les réfugié·e·s reconnu·e·s comme tel·le·s que les requérant·e·s d’asile. Le principe de non-refoulement est entretemps devenu partie intégrante du droit international public en usage et, ainsi, tous les Etats y sont liés.

»A quelles personnes la Convention de Genève relative aux réfugiés ne peut-elle être appliquée?

Les réfugié·e·s sont des civil·e·s. Les soldat·e·s ne peuvent être des réfugié·e·s. Les personnes qui ont participé à des crimes de guerre, à des violations des droits humains et du droit international ne peuvent être reconnues comme réfugié·e·s.

De plus, un·e réfugié·e doit avoir subi une persécution individuelle: des gens qui fuient les dangers généraux provoqués par des conflits armés ne sont pas reconnus comme réfugiés selon la Convention de Genève. Ils sont protégés par la notion de réfugié·e élaborée plus tard par la Convention africaine relative aux réfugié·e·s de 1967, dont le secteur de validité est cependant limité à l’Afrique.

Des personnes qui ont été jugées en raison de leurs activités politiques peuvent être reconnues comme réfugié·e·s. En revanche, des personnes jugées dans le cadre d’un procès équitable pour avoir commis une infraction aux lois et qui ne font que fuir la peine infligée ne sont pas reconnues comme réfugié·e·s.

»Quels sont les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes réfugiées?

Les femmes peuvent être persécutées pour les mêmes raisons que les hommes. Cependant, les femmes sont souvent persécutées pour des raisons spécifiques liées à leur sexe ― mais leur sexe n’est pas compté comme un des motifs légitimes de leur persécution.

Aujourd’hui les femmes sont la plupart du temps aussi reconnues comme réfugiées lorsqu’elle sont victimes de graves discriminations pour n’avoir pas respecté certaines normes sociales. Que la persécution soit étatique ou privée ne joue aucun rôle, tant que l’Etat ne protège pas la femme. Ainsi, par exemple, une femme peut être reconnue comme réfugiée si elle refuse de porter un tchador ou si elle veut mener une vie indépendante et, pour cette raison, risque la persécution.

Le viol et les violences sexuelles peuvent aussi être des motifs ― à condition que la femme ne puisse avoir recours à une protection étatique. Dans de nombreux pays, la mutilation génitale peut être un motif d’obtention du statut de réfugié·e. Mais il est souvent plus difficile pour les femmes de se soustraire à la persécution et d’accéder aux lieux où une une protection internationale est garantie.

»Les personnes qui fuient la guerre ou les épurations ethniques sont-elles aussi des réfugié·e·s?

Ce sont les conflits armés qui déclenchent les plus grands flux de réfugié·e·s. La Convention de Genève, le plus important instrument de protection des réfugié·e·s, ne prend cependant pas explicitement position à ce propos. La Convention exige une persécution individuelle, autrement dit que la personne ait subi des préjudices ciblés.

Des conventions régionales relatives aux réfugié·e·s (par exemple en Afrique et en Amérique latine), élaborées ultérieurement, partent cependant du principe qu’une personne peut être considérée comme réfugiée dès lors que son Etat ne peut pas la protéger. Lorsqu’un pays est confronté, en raison d’une guerre, à un grand afflux de réfugié·e·s, il peut accorder à cette occasion une «protection temporaire», car une expulsion dans ces circonstances est inacceptable. C’est de cette manière qu’ont réagi divers pays européens à l’afflux de réfugié·e·s de l’ex-Yougoslavie et du Kosovo. La protection temporaire n’est cependant pas une garantie d’asile durable.

Amnesty International est cependant d’avis que doit être considérée comme réfugiée toute personne persécutée de façon ciblée dans son pays et qui n’y jouit d’aucune protection, indépendamment de l’auteur de la persécution.

»Quels sont les accords qui définissent les droits et les devoirs des réfugié·e·s?

La Convention de Genève relative aux réfugié·e·s de 1951 est la base pour les droits et les devoirs des réfugié·e·s. Elle offre aussi une définition de la notion de réfugié·e contraignante pour le droit international et règle de manière détaillée les droits et les devoirs d’un·e réfugié·e dans son pays d’accueil.

Ainsi elle accorde aux réfugié·e·s statutaires certains droits, comme la liberté de religion et de mouvement, les droits au travail, à la formation et à des titres de voyage. Le point essentiel de l’accord est le principe de non-refoulement, c’est-à-dire l’interdiction de l’expulsion forcée et du refoulement d’une personne dans un Etat dans lequel elle est menacée de persécution.

Le protocole additionnel de 1967 lève les limitations géographiques et temporelles contenues dans l’accord originel de 1951, selon lequel, suite aux événements survenus avant le 1er janvier 1951, c’étaient principalement des Européen·ne·s qui pouvaient demander l’asile.

»Qui est responsable de la protection des réfugié·e·s?

Ce sont en première ligne les gouvernements des pays d’accueil qui sont responsables de la protection des réfugié·e·s. En Suisse, les requérant·e·s d’asile sont questionné·e·s sur leurs motifs de fuite par les Autorités cantonales ou fédérales. L’Office fédéral des migrations (ODM) décide si la personne avait des raisons suffisantes de fuir et si la demande d’asile peut recevoir une réponse positive.

Avec la nouvelle Loi sur l’asile, il n’y aura plus d’entrée en matière sur les demandes d’asile si le requérant ou la requérante ne peut présenter dans un délai de 48 heures un titre de voyage ou des papiers d’identité, ou si leur absence ne peut pas être considérée comme crédible.

La différence fondamentale par rapport à l'ancienne procédure réside dans le genre de papiers déposés. Des documents comme des permis de conduire ou des extraits de naissance ne suffisent désormais plus pour entamer une procédure d’asile. Ces dispositions renforcées contredisent cependant le cœur du droit des réfugié·e·s, selon lequel la protection des personnes persécutées doit être garantie.

C’est à cette conclusion que parvient, dans une expertise, le professeur Walter Kälin, spécialiste reconnu internationalement en droit international public et en droit d’asile. Il considère la disposition renforcée comme «contraire au droit international» et «constitutionnellement clairement disproportionnée». La lutte contre d’éventuels abus passe ainsi avant la protection des personnes persécutées.

Le Haut Commissariat de l’ONU aux réfugiés et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe critiquent le durcissement de la disposition relative aux papiers dans la Loi suisse sur l’asile.

Dans de nombreux pays, l’interrogatoire des requérant·e·s d’asile et les décisions sur leur requête sont menés et assurés par le Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU (UNHCR). Le UNHCR exerce une fonction de contrôle dans tous les Etats et intervient le cas échéant pour empêcher des refoulements dans les Etats persécuteurs. Le UNHCR conseille tous les gouvernements sur toutes les questions qui peuvent surgir.

»Quelle est la différence entre requérant·e·s d’asile et réfugié·e·s?

Un·e réfugié·e se différencie d’un·e requérant·e d’asile par le fait que son statut de réfugié·e a été reconnu par un gouvernement national.

Un requérant d’asile est une personne qui recherche la protection internationale, mais n’en bénéficie pas encore. Il s’agit souvent de personnes qui attendent qu’un gouvernement décide de leur accorder ou non le statut de réfugié·e.

»Quelle est la différence entre un·e migrant·e et un·e réfugié·e?

Est désigné·e par le terme de migrant·e une personne qui s’établit (volontairement) dans un autre lieu pour des raisons économiques, politiques ou pour sa sécurité. Si cette personne retourne dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle peut de nouveau bénéficier de sa protection.

Les réfugié·e·s fuient devant les persécutions et ne peuvent, de ce fait, retourner dans leur pays. Les migrant·e·s ne sont donc pas protégé·e·s par le droit des réfugié·e·s mais par les droits humains.

L’Organisation internationale du travail (OIT), dont le siège est à Genève, a adopté de nombreux accords juridiques internationaux contraignants traitant des droits spécifiques des migrant·e·s. Depuis 2003 une Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs et travailleuses migrant·e·s et des membres de leur famille est entrée en vigueur, qui souligne l’importance de la protection des droits des migrant·e·s.

Malheureusement elle n’a été encore ratifiée par aucun pays d’accueil occidental.

»En quoi une personne déplacée à l’intérieur de son pays se différencie-t-elle d’un·e réfugié·e?

Les personnes déplacées de l’intérieur sont des réfugié·e·s dans leur propre pays. Elles ont été contraintes de quitter leur région par des conflits armés, une violence généralisée, des violations des droits humains ou des catastrophes naturelles ou causées par des individus.

Elles se différencient des réfugié·e·s par le fait qu’elles n’ont pas franchi de frontière, même si elles ont fui pour les mêmes raisons que les réfugié·e·s. Les déplacé·e·s de l’intérieur sont protégé·e·s par les conventions internationales sur les droits humains et non par la Convention de Genève relative aux réfugié·e·s.

Le problème qui se pose est que le gouvernement de l’Etat d’origine des personnes déplacées ne peut ou ne veut pas les protéger, par exemple parce qu’ils ont une autre appartenance religieuse ou ethnique ou défendent une autre opinion politique. Ces dernières années, Francis M. Deng, l’ancien envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, a publié des principes directeurs internationaux relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (Guiding Principles on Internal Displacement), avec 30 recommandations sur la manière dont les gouvernements et les organisations non gouvernementales peuvent aider ces personnes.

Pourtant, à ce jour, il n’existe dans le droit international aucun document contraignant qui protège spécifiquement les droits et les besoins des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Comme elles n’ont pas franchi la frontière nationale, il est beaucoup plus difficile de leur faire parvenir une aide internationale, parce qu’il faut l’accord de leur Etat. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, vivent aujourd’hui environ 29 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

»Quels sont les droits et les devoirs d’un·e réfugié·e?

Comme tout être humain, les réfugié·e·s sont aussi protégé·e·s par les conventions internationales sur les droits humains. Au-delà de ça, un·e réfugié·e a un droit à la sécurité, qui lui est garantie dans un autre pays. Selon la Convention de Genève relative aux réfugié·e·s, un·e réfugié·e doit avoir les mêmes droits et recevoir la même assistance que les autres étrangers et étrangères qui résident dans le pays.

De plus, les réfugié·e·s jouissent des droits civils fondamentaux comme la liberté de pensée ou les droits économiques et sociaux. En outre, les réfugié·e·s doivent pouvoir accéder aux soins médicaux, à la formation scolaire et au marché du travail et ont droit à des titres de voyage. En contrepartie, les réfugié-e-s doivent respecter les lois et les dispositions du pays d’asile.

»Que se passe-t-il pour les personnes qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié·e?

Si une personne ne peut pas prouver qu’elle est persécutée dans son pays et si une procédure équitable le démontre, elle peut être renvoyée du pays d’accueil. Mais avant ce renvoi, la personne devrait avoir la possibilité de faire ré-examiner cette décision négative.

Lors du renvoi, les Etats doivent respecter le principe de non-refoulement. La Loi suisse sur l’asile révisée en 2005 n’autorise l’accès à la procédure d’asile qu’aux personnes qui peuvent présenter dans les 48 heures un passeport ou une carte d’identité. La nouvelle loi déroge de ce fait clairement au principe de non-refoulement.

»Quelles sont les mesures existantes pour l’application du droit des réfugié·e·s?
Au plan national

Ce sont prioritairement les instances étatiques qui sont responsables de l’application du droit des réfugié·e·s. Les pays d’accueil peuvent décider d’accorder ou non le statut de réfugié·e à une personne L’accueil de personnes étrangères relève de la souveraineté d’un Etat et un Etat ne peut pas être contraint d’accepter certaines personnes.

Si un Etat accorde l’asile à un·e requérant·e, cela ne doit pas être considéré comme un acte hostile par le pays d’origine de la personne. L’asile est un droit souverain des Etats et non le droit d’une personne à en bénéficier. Mais chaque personne a le droit de chercher protection contre les persécutions dans d’autres pays et d’en bénéficier.

Si un Etat veut renvoyer une personne, il doit respecter certaines procédures. La procédure d’asile relève en principe de la législation nationale et n’est pas réglementée par le droit international.

Au plan international

Le Haut Commissariat aux réfugiés (UNHCR) a d’abord été créé pour trois ans seulement, après la guerre, pour aider les réfugié·e·s européen·ne·s. Depuis 1954 son mandat est régulièrement reconduit pour cinq ans par l’Assemblée générale de l’ONU; depuis 2004, sa validité est illimitée.

Le UNHCR a son siège à Genève et de nombreuses représentations dans le monde. La tâche du Haut commissariat aux réfugiés est de protéger les réfugié·e·s. Cela signifie protéger leur vie, leur sécurité et leur liberté ainsi que garantir qu’ils et elles ne soient pas renvoyé·e·s dans un pays où ils ou elles sont menacé·e·s de persécution.

Presque simultanément, et comme conséquence du conflit de 1948, le «United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East» (UNRWA), a été créé pour s’occuper des réfugié·e·s palestinien·ne·s contraint·e·s de quitter la Palestine. Le domaine de compétence de cette sous-organisation est limité aux habitants des secteurs de la Bande de Gaza et de Cisjordanie, ainsi qu’au Liban, en Jordanie et en Syrie. Comme le conflit dure jusqu’à aujourd’hui, le mandat de l’UNRWA est régulièrement prolongé.

»Comment Amnesty International s’engage-t-elle en faveur des réfugié·e·s?

Amnesty International s’engage dans le monde entier pour la protection du droit d’asile et pour l’application de la Convention de Genève relative aux réfugié·e·s.

La base du travail de la Section suisse en faveur du droit d’asile et des réfugié·e·s est le principe de non-refoulement. Ce principe interdit le renvoi de réfugié·e·s dans leur pays s’ils y sont en danger en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social spécifique ou en raison de leurs convictions politiques.

Amnesty Suisse s’engage pour une loi sur l’asile qui respecte les déterminations de la Convention de Genève et garantit le respect des droits humains.

Dans des cas particuliers, Amnesty s’engage pour des requérant·e·s d’asile qui ont reçu en première instance une décision négative à leur demande, bien qu’on doive déduire de leur dossier que leur vie serait en danger en cas de retour dans leur pays ou dans un pays tiers. Amnesty réagit dans de telles situations avec des prises de positions individuelles sur les cas particuliers, des expertises de pays ainsi que des expertises psychiatriques.