Introduction aux droits humains

Les droits humains sont les droits inaliénables que possède chaque individu. Leur but est de protéger la dignité humaine contre l'arbitraire des Etats. Les droits humains sont indivisibles, inviolables et applicables à tous, indépendamment de toute appartenance étatique.

Comment les droits humains sont-ils nés?

Quels sont les droits humains protégés internationalement?

Les droits humains sont-ils universels?

Les droits humains peuvent-ils être restreints?

Les droits humains sont-ils aussi valables en temps de guerre?

Quels sont les instruments principaux pour la protection des droits humains?

En quoi les traités sur les droits humains se différencient-ils des autres traités internationaux?

Quelles conventions la Suisse a-t-elle ratifiées?

Qui est protégé par les droits humains?

Pour qui les droits humains sont-ils contraignants?

Comment les droits humains sont-ils ancrés dans la Constitution nationale?

Les individus et les acteurs non étatiques sont-ils aussi liés par les droits humains?

Qui veille à l’application des accords?

Quel rôle jouent les organisations non gouvernementales (ONG) dans l’application des traités de droits humains?

Mes droits ont été violés: que va-t-il se passer maintenant?

Pourquoi Amnesty parle-t-elle de droits humains et non de droits de l'homme?

 

Les droits humains sont les droits que possède chaque individu face à l’appareil étatique. Leur but est la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre. Ces droits sont garantis par divers traités internationaux et régionaux (voir ci-dessous), mais aussi par des textes non-contraignants, établis sous l’auspice des Nations unies, qui servent à établir des stan-dards internationaux applicables à tous. Le plus célèbre de ces textes est la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948.

Comment les droits humains sont-ils nés?

Les origines

La conception moderne des droits humains est née à l’époque des Lumières, au XVIIIe siècle. La «Virginia Bill of Rights» (1776), en Amérique du Nord, et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) en France sont les premiers textes nationaux à faire mention de droits fondamentaux fondés sur l’égalité entre les hommes –bien qu’à l’époque, les esclaves, les peuples indiens et les femmes en aient été exclus. On les considère aujourd’hui comme fondateurs des développements ultérieurs.

Les droits humains n’ont quasiment joué aucun rôle dans les relations interétatiques entre le XVIIIe siècle et la moitié du XXe siècle. En effet, les Etats sont considérés comme souverains, donc libre de faire ce qu’ils veulent sur leur propre territoire. C’est le traumatisme de la deuxième guerre mondiale, et la découverte des camps de concentration, qui met fin à la conception absolue de la souveraineté étatique. On envisage pour la première fois un mécanisme supranational, qui protègerait les ci-toyen·ne·s de l’arbitraire étatique. La souveraineté nationale et le principe de non-ingérence ne peuvent donc plus balayer les responsabilités fondamentales d’un Etat vis-à-vis des individus.

La Déclaration universelle des droits de l'homme

La Charte des Nations unies, établie en 1945, mentionne dans son préambule les droits humains comme «l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et les nations». Le premier article de la Charte pose l’objectif de développer et encourager le «respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion». Pour la première fois, le respect et la réalisation des droits humains sont considérés comme des conditions de la stabilité internationale et des relations pacifiques entre les Etats.
Les droits humains sont listés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), élaborée par la Commission des droits de l’homme des Nations unies, et adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1948. Jusqu’à aujourd’hui, la DUDH constitue une référence internationale pour la protection des êtres humains.

La DUDH n’a pas de de force obligatoire légale, mais son importance morale n’a fait que croître au fil des ans. C’est grâce à cela qu’elle est aujourd’hui considérée comme du droit coutumier, c’est-à-dire une pratique juridique suffisamment répandue pour qu’elle devienne contraignante. Ceci étant, plusieurs traités internationaux contraignants ont formalisé les obligations des Etats inclus dans la DUDH, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte inter-national relatif aux droits civils et politiques.

La Guerre froide

Le début de la Guerre froide a rendu impossible l’émergence d’un instrument juridique unique et contraignant, qui aurait dû compléter la Déclaration universelle des droits humains. La guerre idéologique a conduit à l’adoption en 1966 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

Chaque traité reflète les priorités des blocs idéologiques. D’une part, les Etats occidentaux se concentraient sur les droits politiques et civils, qui trouvaient leur origine dans les déclarations des droits de l’homme américaine et française. D’autre part, les Etats socialistes mettent au premier plan les droits économiques, sociaux et culturels. En effet, ils considéraient l’Etat comme une collectivité chargée d’attribuer et de distribuer les prestations sociales aux individus. Les deux pactes sont entrés en vigueur dix ans plus tard seulement, en 1976, lorsque les 35 signatures nécessaires ont été rassemblées.

La globalisation des droits humains

La décolonisation mène à la naissance de nouveaux Etats, qui deviennent peu à peu membres des Nations unies. La DUDH pouvait-elle s’appliquer à des Etats qui, n’étant pas représentés à l’Assemblée générale en 1948, n’avaient pas effectivement décidé de son contenu? Il a finalement été établi que les obligations de la Déclaration concernaient également les Etats nés après son établissement. C’est d’ailleurs le cas encore aujourd’hui : un nouvel Etat ne peut pas se soustraire à la DUDH sous ce prétexte.

Aujourd’hui, presque tous les Etats dans le monde ont ratifié une ou plusieurs conventions sur les droits humains. Ainsi ces droits sont devenus véritablement universels. Parallèlement au développement international, les droits humains se sont aussi développés à l’échelle régionale. (voir ci-dessous: Quels sont les instruments principaux pour la protection des droits humains?)

Une bonne vue d’ensemble des plus importants accords internationaux et régionaux sur les droits hu-mains se trouve sur le site de l’Association suisse pour les droits de la personne: www.humanrights.ch

Quels sont les droits humains protégés internationalement?


Les droits humains ne protègent pas tous les aspects de la vie humaine, mais uniquement ceux qui sont particulièrement importants pour la dignité et l’épanouissement de la personne. La liste des droits fondamentaux n’est pas établie une fois pour toute, et ne cesse d’être actualisée. Les droits humains sont donc le produit d’une évolution historique qui se poursuit aujourd’hui.

La communauté internationale des Etats a établi en 1993, lors de la conférence de Vienne sur les droits humains, que les droits humains dépendent les uns des autres et sont indivisibles. On différencie toutefois, par souci de clarté, trois «générations» de droits humains:

Les droits civils et politiques

Les droits civils et politiques (première génération) remontent aux déclarations des droits de l’homme de la fin du XVIIIe siècle. Ils sont d’abord conçus comme des droits permettant à l’individu de se défendre contre les abus étatiques. Ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; ils conti-ennent, entre autres, les garanties suivantes:

• Protection de l’intégrité corporelle (droit à la vie, protection contre la torture et les disparitions forcées)

• Protection de la liberté personnelle (interdiction de l’esclavage, et de la détention arbitraire)

• Droits à la liberté individuelle (liberté d’opinion et d’expression, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’association et de réunion)

• Droits procéduriers (droit à un procès équitable, à la personnalité juridique)

• Droits de participation (droit de s’investir dans les affaires publiques et de se présenter aux fonctions publiques de son pays)

• Interdiction des discriminations et droits des minorités

Les droits économiques, sociaux et culturels

Les droits économiques, sociaux et culturels (deuxième génération) sont apparus en réaction à l’appauvrissement et à l’exploitation des populations au cours de l’industrialisation au XIXe siècle. Les droits ESC ont pour but d’assurer à l’individu la satisfaction de ses besoins matériels de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. Ils sont inscrits dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Font partie, de ces droits, entre autres:

• Droit au travail et à des conditions de travail équitables et favorables

• Droit de s’organiser en syndicats

• Droit à la sécurité sociale

• Protection de la famille, de la maternité et des enfants

• Droit à un mode de vie convenable

• Droit à la santé et droit à la formation

Ces droits sont souvent négligés parce qu’ils sont plus difficiles à mettre en pratique que les droits ci-vils et politiques. Fondamentalement, il est demandé à l’Etat de prendre des mesures concrètes pour atteindre et maintenir un standard permettant aux citoyen·ne·s de jouir de ces garanties. Davantage d'informations sur les droits ESC

Droits collectifs ou solidaires

Enfin, dans les années 1970, sont apparus les droits dit collectifs ou solidaires (troisième génération). Font partie de ces droits:

• Les droits au développement, à la paix et à un environnement propre et sain

• Le droit des peuples à l’autodétermination

Seule la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait mention de ces droits. En effet, ils suscitent une forte méfiance de la part des Etats industrialisés. Leur contenu juridique manque également de clarté: Qui a qualité pour agir? Qui est tenu de les respecter? Comment les met-on en pratique? Les Nations unies, cependant, se réfèrent dans de nombreux documents au droit au développement.

Les droits humains sont-ils universels?

Les droits humains progressent dans le monde depuis la création de la DUDH, c’est indéniable. L’abolition de la peine de mort dans de nombreux pays en constitue un exemple visible. Mais la question de leur universalité reste sujet à débat.

Depuis la Conférence de Vienne de 1993, les Etats reconnaissent que tous les droits humains découlent «de la dignité et de la valeur intrinsèques de la person-ne humaine» et sont donc «généralement valables» et «indivisibles». Mais en même temps, le reproche persiste selon lequel les droits humains sont un produit culturel occidental. Cette question a également des implications pratiques, notamment dans les cas suivants:

• Les Etats ne sont pas d’accord sur le contenu concret d’une garantie: L’interdiction de toute discrimination protège-t-elle aussi les relations homosexuelles? Les punitions corporelles prescrites constituent-elles des actes de torture?

• Les Etats ne sont pas d’accord sur les limites des droits fondamentaux: Peut-on interdire l’expression des opinions qui mettent en question des valeurs culturelles fondamentales? Peut-on restreindre le droit à la vie privé au nom de la sécurité nationale?

• Certaines garanties, telles que l’égalité homme-femme ou la liberté religieuse, entrent en conflit avec des valeurs religieuses ou culturelles.

Bien que les droits humains, en soi, soient universels, leur mise en œuvre ne l’est pas. Les garanties sont formulées d’une façon délibérément abstraite, pour permettre une concrétisation variable des droits humains, adaptée à la tradition et à la culture propres, appelée la marge nationale d’appréciation. Par exemple, certains Etats interprètent le droit à la vie comme contraire au droit à l’avortement, alors que d’autres l’autorisent. Cet exemple montre aussi que les cultures sont amenées à s’influencer mutu-ellement et à évoluer, tout comme l’interprétation des droits humains qui en découlent.

Les droits humains peuvent-ils être restreints?

Un certain nombre de droits humains particulièrement importants sont dits absolus, et ne peuvent être limités ou restreints. Ce sont notamment l’interdiction de la torture, de l’esclavage et des peines inhumaines ou sans fondements juridiques (nulla poena sin lege). Ces droits ne peuvent pas être abrogés provisoirement, par exemple en temps de guerre ou lorsque l’état d’urgence est déclaré.

La plupart des droits humains ne sont cependant pas applicables de manière absolue, on parle alors de droits relatifs. Cela ne signifie pas qu’ils sont moins importants, mais que leur application nécessite une certaine souplesse. Les principes de proportionnalité et de nécessité doivent dans tous les cas être respectés, c’est-à-dire que toute restriction des droits humains doit être appliquée a minima et pour la plus courte période possible.

Par exemple, il est permis que l’Etat, dans des situations d’urgence, limite la liberté de la presse. Le droit à la vie n’est pas non plus absolu: La mise à mort de personnes par des instances étatiques en cas de légitime défense ou dans des situations d’urgence n’est pas non plus contraire au droit, pour autant qu’elle soit inévitable.

Les droits humains sont-ils aussi valables en temps de guerre?

Les droits humains sont valables en temps de paix comme en temps de guerre. Suivant le caractère contraignant des conditions, il n’est cependant pas toujours possible à un Etat de respecter les droits humains dans toute leur ampleur et en toute circonstance. Il est donc permis de déroger à certaines garanties, si la situation d’urgence le justifie et si le principe de proportionnalité est respecté. Seuls les droits dits absolus (interdiction de la torture, de l’esclavage, des peines inhumaines ou sans fondements juridiques) sont immuables.

Le droit humanitaire, inscrit dans les Conventions de Genève (1949) et leurs protocoles additionnels (1977 et 2005) offre des garanties spécifiques en temps de guerre. Par exemple, une distinction est établie entre combattants et civils, consacrant le droit à la sécurité de ces derniers. De même, les prisonniers et les blessés de guerre bénéficient de certains droits qui les protègent de souffrances inutiles, inhumaines ou disproportionnées.

Quels sont les instruments principaux pour la protection des droits humains?

La DUDH, bien que non-contraignante, possède une valeur historique et morale importante. Elle est régulièrement citée comme instrument de droit coutumier (voir ci-dessus: Comment les droits humains sont-ils nés?)

Les traités internationaux sont les instruments les plus importants pour la protection des droits humains.

• Convention sur le génocide (1948)

• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

• Convention contre le racisme (1965)

• Convention sur la lutte et la sanction du crime d’apartheid (1973)

• Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

• Convention contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

• Convention sur les droits de l’enfant (1989)

• Convention sur les droits des travailleurs migrants (1990)

• Convention contre les disparitions forcées (2006)

En plus, d’autres accords internationaux existent, qui sont importants pour les droits humains, mais ne font pas partie des accords sur les droits humains au sens strict. C’est par exemple la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée en 1951, qui définit les droits des réfugiés. De même, les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels (1949, 1977 et 2005) protègent les individus en temps de conflit armé.

Enfin, d’innombrables autres traités, qui ne touchent pas directement aux droits humains, en font mention et en garantissent l’application dans certaines situations spécifiques. C’est par exemple le cas des traités commerciaux internationaux, qui reprennent des droits inclus dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, tels que le droit à la sécurité sur le lieu de travail ou le ddroit de se syndiquer.

Certains traités ont également été établis à échelle régionale:

• La Convention européenne des droits de l’homme (signée en 1950, entrée en vigueur en 1953) lie les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Son application est assurée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg. Les Etats partis ont l’obligation de se soumettre aux ju-gements de la Cour.

• La Convention interaméricaine des droits de l’homme (signée en 1969, entrée en vigueur en 1978) lie 24 Etats membres de l’Organisation des Etats américains. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui siège à San José (Costa Rica) surveille son application.

• La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (signée en 1981, entrée en vigueur en 1986) lie les 53 membres de l’Organisation de l’union africaine. Son application est assurée par la Cour africaine des droits de l’homme, qui siège à Arusha (Tanzanie).

Un bon résumé sur les plus importants instruments en matière de droits humains et sur leur application se trouve sur le site de l’Association suisse pour les droits de la personne: http://www.humanrights.ch

En quoi les traités sur les droits humains se différencient-ils des autres traités internationaux?

Les traités de droit international public se basent généralement sur le principe de la réciprocité. S’agissant des traités de droits humains, in Etat reste lié à un qu’il a ratifié, et il le reste également si d’autres Etats ne le respectent pas.

En outre, certains traités en matière de droits humains, une fois signés, ne sont pas résiliables sans l’accord des partenaires du contrat. Les deux pactes de l’ONU (le Pacte civil et le Pacte social) sont des traités de ce type. De cette manière, des Etats qui émettent certaines réserves à l’égard d’articles ou de paragraphes du traité qu’ils ont signé, peuvent les exprimer lors de sa ratification. Les réserves ne sont cependant valables que si elles ne sont pas contraires à l’objet ou le but de l’accord concerné. Des réserves à l’égard de garanties également ancrées dans le droit coutumier ou dans le droit international public contraignant (jus cogens) ne sont pas admises.

Quelles conventions la Suisse a-t-elle ratifiées?


La Suisse a adhéré très tôt aux accords humanitaires de droit international public et à la Convention internationale sur les réfugiés. En revanche, elle a signé plutôt tardivement la plupart des traités relatifs aux droits humains.

Le premier traité de l’ONU relatif aux droits humains que la Suisse a signé en 1986 était la Convention contre la torture. Les Etats signataires s’engagent à renoncer aux pratiques tortionnaires partout et en tout temps, ce qui implique notamment de donner une formation adéquate aux forces de police et au personnel pénitentiaire et de les superviser. Ce n’est qu’après la fin de la Guerre froide que la Suisse a adhéré aux autres traités. En 1992, les deux Pactes des Nations unies sont entrés en vigueur.

Comme la Suisse a une pratique de ratification sévère, elle n’adhère à un accord international que lorsqu’elle a adapté les lois nationales. Ainsi, ce n'est qu’après l’adoption de la Loi contre le racisme, en 1994, que la Suisse a pu signer peu après la Convention contre le racisme. Pour la Convention des droits de l’enfant, entrée en vigueur en Suisse en 1997, une réserve a été formulée à cause de cercles conservateurs, qui accordent la priorité à la responsabilité parentale. La même année, la Suisse a adhéré aussi à la Convention relative à la protection des droits des femmes. Ainsi, elle s’est engagée à modifier toutes les prescriptions légales discriminatoires à l’égard des femmes et à interdire légalement toutes ces discriminations basées sur le genre. En outre, elle est contrainte, en tant qu’Etat signataire, de prendre des mesures contre la traite des femmes et l’exploitation par la prostitution. En 1999, la Suisse a adhéré à la Convention contre le génocide, qu’elle a ratifiée en 2000. Comme de nombreuses autres nations industrialisées, la Suisse n’a pas encore signé la Convention de 1990 sur les droits des travailleurs migrants. Depuis 1963, la Suisse est membre du Conseil de l’Europe. Lorsqu’en 1971 le droit de vote a été accordé aux femmes à l’échelle nationale, la Suisse a aussi pu, en 1974, ratifier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Suisse s’est fortement engagée pour l’élaboration et l’adoption de l’accord européen sur la prévention de la torture et des traitements ou des peines inhumains et dégradants.

Qui est protégé par les droits humains?


Les droits humains protègent des individus, c’est la raison pour laquelle ces droits sont généralement formulés comme des droits individuels («tout être humain a droit à…»). Cependant, nombre de ces droits individuels renvoient à une dimension collective: par exemple le droit à la liberté d’association, le droit à s’affilier à un syndicat ou la liberté d’expression et de religion. Dans ces cas, l’individu est certes titulaire des droits individuels, mais ceux-ci renvoient au groupe social ou à la communauté. Les garanties pour la protection des minorités comportent encore plus clairement des traits collectifs. Qu’il s’agisse de droits individuels ou collectifs, les sujets du droit humain restent les individus, la collectivité n’est pas reconnue n’a pas de personnalité juridique en tant que telle. Donc, lorsque l’on parle de protection des minorités, ce sont en réalité les membres individuels de cette communauté qui sont protégés et peuvent faire valoir leurs droits.

Pour qui les droits humains sont-ils contraignants?


Les droits humains sont avant contraignants pour l’Etat. Selon les théories politiques classiques, c’est l’appareil étatique qui détient le monopole de la violence légitime, c’est pourquoi les droits humains limitent son pouvoir. L’Etat ne peut pas se soustraire à ce devoir en invoquant la souveraineté nationale. On distingue les obligations négatives et positives des Etats:

  • Obligations négatives: Il s’agit de ce que l’Etat n’a pas le droit de faire, les actions desquelles il doit s’abstenir vis-à-vis de ses citoyen·ne·s. Par exemple, l’Etat s’abstient de torturer ou de maltraiter, de censurer les médias, d’incarcérer un individu sans procès.
  • Obligations positives: Il s’agit de ce que l’Etat doit faire, d’une manière active, pour concrétiser ces droits. Il doit tout mettre en œuvre pour garantir à ses citoyen·ne·s l’exercice effectif de ces droits. Par exemple, les droits au logement et à un procès équitable ne peuvent être réellement garantis que lorsque l’Etat cherche activement à les faire respecter, en adoptant les mesures politiques, légales et économiques nécessaires.

Les obligations négatives des Etats ont un pendant positif lorsque les droits humains sont violés par des individus. Si l’Etat n’a pas tout fait pour empêcher une violation de droit, il n’a pas su protéger ses citoyen·ne·s et voit donc sa responsabilité engagée. Par exemple, les agressions racistes ou homophobes engagent la responsabilité de l’Etat s’il n’a pas tout mis en œuvre pour garantir la sécurité des victimes, l’arrestation des coupables et la lutte contre la récidive.

Il s’agit là d’obligations bien plus larges que l’obligation de ne pas faire. Des débats importants existent quant à l’étendue des obligations positives de l’Etat. En d’autres mots, comment mesurer si l’Etat a fait tout son possible pour garantir le respect des droits humains?

Comment les droits humains sont-ils ancrés dans la Constitution nationale?


Pour qu’il soit possible de saisir les tribunaux à propos d’un droit inclus dans une convention internati-onale, l’Etat doit avoir ratifié cette convention et ce droit doit être ancré dans la législation nationale. Dans certains pays, par exemple en Suisse, les droits sont intégrés à la législation nationale immédiatement après la ratification de l’accord (système moniste). Dans d’autres, les conventions doivent d’abord être intégrées au droit national, c’est-à-dire y être incorporées (système dualiste).

En 1999, la Suisse a révisé sa Constitution fédérale et intégré, sous le titre de droits fondamentaux, les droits politiques et civils de base contenus dans le Pacte politique. Les droits économiques, sociaux et culturels contenu dans le Pacte social ont été intégrés dans la Constitution fédérale sous le noms de buts sociaux.

Les individus et les acteurs non étatiques sont-ils aussi liés par les droits humains?


Comme c’est l’Etat qui négocie, signe et ratifie les accords internationaux relatifs aux droits humains, il est le premier à devoir les respecter. Cependant, depuis la fin de la Guerre froide, les violations des droits humains sont perpétrées de manière croissante aussi par des acteurs privés, tels que les groupes armés, les entreprises transnationales, les réseaux de crime organisé.

Responsabilité des individus

Les individus ne sont pas des sujets du droit international. C’est donc en tant que représentant·e·s de l’Etat que leur responsabilité peut être engagée – au nom de celui-ci. C’est par exemple le cas des fonctionnaires de l’Etat (les gérant·e·s de prisons, policiers et policières) et des individus qui de facto assurent l’ordre en cas de chute du gouvernement.

Des individus ne peuvent la plupart du temps être sanctionnés qu’indirectement pour des violations des droits humains, c’est-à-dire par le biais de «leurs» Etats. Dans ce but, les Etats doivent créer les lois pénales et civiles correspondantes, protéger les victimes et intervenir de manière policière si nécessaire.

Une exception existe à l’absence de personnalité juridique internationale des individus, dans un champs très restreint. La Cour pénale internationale (CPI) juge les plus hauts responsables de violations graves des droits humains, tels que les crimes de guerre, de génocide et les crimes contre l’humanité. Dans ce cas, ce ne sont pas des Etats qui comparaissent, mais bien des personnes, dont la responsabilité individuelle est engagée. C’est par exemple le cas du président soudanais Omar el Béchir. Davantage sur la Cour pénale internationale

Responsabilité des entreprises

Pour le moment, la jurisprudence internationale interprète d’une façon très restrictive les obligations des entreprises en matière de droits humains. Même si elles sont plus puissantes que de nombreux Etats, elles bénéficient d’une large impunité, car elles ne sont pas considérées comme des sujets du droit international, contrairement aux Etats. De nouvelles structures doivent être développées pour établir leur responsabilité.

Comme les entreprises multinationales dépendent fortement de leur image publique, nombre d’entre elles se sont déclarées prêtes à reconnaître, avec le Global Compact de l‘ONU, certains droits humains dans le domaine du travail, de la lutte contre la corruption et de la protection de l’environnement. Le Global Compact n’est cependant pas juridiquement contraignant.

Actuellement, un instrument plus contraignant est discuté à l’ONU. La base de ces discussions est constituée par les «Normes de l’ONU pour la responsabilité des sociétés transnationales et des autres entreprises en matière de droits humains», qui sont soutenues par de nombreuses ONG ainsi que par Amnesty International.

Qui veille à l’application des accords?

Les garanties relatives aux droits humains ne servent que lorsqu’elles sont appliquées. Ce sont les Etats qui sont les premiers responsables de leur application. La plupart d’entre eux disposent aujourd’hui de commissions nationales pour les droits humains, qui veillent à leur application sur le plan national.

La Suisse n’a pas, jusqu’à aujourd’hui, de véritable institution nationale pour les droits humains, même si un centre universitaire de compétences a été créé à Zurich en 2009 Davantage sur le centre de compétences

L’expérience montre que les mécanismes nationaux sont insuffisant à garantir l’application des droits humains. C’est pourquoi des mécanismes internationaux ont été créés: le Conseil des droits de l’homme de l’ONU est le plus proéminent, mais il existe de nombreux organes chargés de surveiller l’application d’un traité en particulier.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a été approuvé en mars 2006 par l’Assemblée générale de l’ONU en remplacement de la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Ce Conseil a son siège à Genève et il est directement subordonné à l’Assemblée générale de l’ONU. 47 Etats siègent au Conseil, élus à la majorité absolue par l’Assemblée générale de l’ONU pour un mandat de trois ans, re-nouvelable deux fois.

Tous les membres doivent formuler des obligations volontaires dans le domaine des droits humains. Lorsque des rapports font état de graves violations des droits humains de la part d’un des membres du Conseil, une majorité des deux-tiers de l’Assemblée générale pourrait l’exclure. Dans la pratique, cette mesure est très peu utilisée.

Le Conseil évalue le respect des obligations relatives aux droits humains de chaque Etats, lors d’Examens périodiques universels (EPU). Le Conseil se réunit au moins trois fois par an et peut convo-quer des sessions spéciales selon les besoins.

Davantage sur les développements actuels du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur www.amnesty.org

Les organes de surveillance ont pour tâche de superviser le respect des conventions. Ils obligent les Etats à rendre à chaque comité de surveillance un rapport régulier (la plupart du temps tous les cinq ans) sur le respect de leurs devoirs en matière de droits humains.

Les rapports sont examinés et comparés avec des rapports d’ONG (nommés shadow reports), puis discutés avec une délégation de l’Etat lors de séances publiques. Sur cette base, le comité formule des observations (concluding observations) et des recommandations (recommandations). Bien que les décisions du comité ne soient pas contraignantes légalement, la plupart des Etats acceptent les recommandations, au moins partiellement, et les mettent en pratique. Les recommandations sont aussi importantes pour les ONG dans le pays concerné, car elles les renforcent et facilitent leur travail.

Pour la plupart des conventions, des recours individuels peuvent aussi être déposés. Des Cours régionales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme ou la cour interaméricaine des droits de l’homme, assurent le respect de Conventions régionales (voir ci-dessus: Les instruments de protection des droits humains).

Depuis 2002, la Cour pénale internationale (CPI), basée à La Haye, juge les cas de violations graves des droits humains. Elle est habilitée à juger des individus (chefs d’Etats, chefs du gouvernement ou chefs militaires) présumés responsables de crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l’humanité. D’autres tribunaux jugent des crimes similaires en relation avec des conflits spécifiques (Ex-Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, Cambodge).

Quel rôle jouent les organisations non gouvernementales (ONG) dans l’application des traités de droits humains?


La capacité de veille des mécanismes internationaux est limitée. C’est pourquoi les organisations non gouvernementales (ONG) comme Amnesty International jouent un rôle important dans la concrétisation des droits humains.

Le travail des ONG trouve sa légitimité dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci affirme que «tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent […] de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application»

Les ONG rapportent sur la situation de ces droits en général (par exemple le rapport annuel d’Amnesty); enquêtent sur des prétendues violations dans des cas concrets; assistent les victimes et interviennent en leur faveur auprès des autorités compétentes. En outre, elles mobilisent l’opinion publique contre des gouvernements qui violent systématiquement et gravement les droits humains, publient des rapports sur le respect des droits humains à l’intention des organes de l’ONU et font tout un travail de lobbying. Davantage sur le travail d’Amnesty

Mes droits ont été violés: que va-t-il se passer maintenant?

 

Pour pouvoir faire valoir un droit, celui-ci doit d’abord être ancré dans la législation nationale. Lorsque des Etats signent des traités internationaux relatifs aux droits humains, cela ne signifie pas encore que ceux-ci pourront immédiatement être exigés par les citoyen·ne·s.

Il faut différencier si le droit public devient droit national immédiatement après la ratifica-tion du traité (système moniste) ou s’il doit d’abord être incorporé au droit national (système dualiste). Il faut ensuite clarifier si le droit est self-executing, c’est-à-dire si le droit contient un droit de recours et si celui-ci est suffisamment précis. De nombreux accords contiennent des règles qui ne sont pas di-rectement applicables ou qui ne font que contraindre les Etats à légiférer dans ce domaine. Les droits politiques et civils sont souvent considérés comme self-executing, contrairement aux droits économiques, sociaux et culturels.

Une violation des droits humains doit toujours faire d’abord l’objet d’une plainte au niveau national. Ce n’est que lorsque toutes les instances nationales auront été sollicitées qu’un recours régional ou inter-national est possible, selon le principe de subsidiarité. Par exemple, une plainte à la Cour européenne des droits de l’homme sera irrecevable si tous les recours nationaux n’ont pas été épuisés.

Pourquoi Amnesty parle-t-elle de droits humains et non de droits de l'homme?


Les mots ne sont jamais neutres. Si l’expression «droits de l’homme» reflète la longue lutte des peuples pour l’obtention de leurs droits, elle nous rappelle aussi que les révolutionnaires français, dans leur Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ont refusé d’accorder aux femmes les droits qu’ils accordaient aux hommes. En parlant de «droits de l’homme», les Français avaient très clairement limité ces droits à leur propre genre.

Ce n’est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, mais l’expression «droits de l’homme» conserve toujours une certaine ambiguïté, qui n’existe pas dans de nombreuses autres langues (human rights, derechos humanos ou Menschenrechte, par exemple, désignent les droits des deux genres). C’est pourquoi Amnesty International a choisi d’utiliser en français, depuis 1997, l’expression «droits humains».C’est aussi pour cette raison qu’est adopté le langage épicène (sur cette page, on ne parle donc pas de citoyens, mais de citoyen·ne·s).

Amnesty est intervenue auprès de la Haut Commissaire aux droits de l'homme pour que le nouveau Conseil soit baptisé en conséquence, mais sans succès. Nous continuons donc dans certains cas à uti-liser les termes officiels des Nations unies, en parlant de Conseil des droits de l'homme ou de Déclara-tion universelle des droits de l'homme. Au sujet de l’égalité des genres, l'organisation a lancé en mars 2004 une campagne contre la violence à l'égard des femmes, qui tente de dénoncer toutes les discriminations, de celles qui semblent les plus anodines (comme celles du langage) aux violations les plus graves, telles que les mutilations génitales féminines ou les violences sexuelles.
Davantage sur les droits des femmes