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Les revendications d'Amnesty International

Tous les gouvernements sont tenus par le droit international de préserver et garantir l'interdiction de la torture en toutes circonstances.

La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (appelés ci-après autres mauvais traitements) constituent des violations des droits humains, sont condamnés par la communauté internationale comme un outrage à la dignité humaine et sont interdits en toutes circonstances par le droit international.

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Pourtant, ces actes persistent, quotidiennement, dans le monde entier. Des mesures immédiates s’imposent pour les combattre et les éliminer, quel que soit le lieu où ils se produisent. Amnesty International lance un appel à tous les gouvernements pour qu’ils mettent en œuvre ce programme en 12 points, et invite les personnes et organisations intéressées à s’associer à cette entreprise. Amnesty International estime qu’un gouvernement qui applique les mesures énoncées dans ce programme donne un indice positif de sa volonté de mettre fin à la torture et aux autres mauvais traitements et d’en promouvoir l’abolition universelle.

1. Condamnation de la torture et des autres mauvais traitements
Dans chaque pays, les plus hautes autorités devraient manifester leur totale opposition à la torture et aux autres mauvais traitements. Elles devraient condamner ces actes sans réserve, où qu’ils soient commis. Elles devraient faire savoir à tous les membres de la police, de l’armée et des autres forces de sécurité que la torture et les autres mauvais traitements ne seront tolérés en aucune circonstance.

2. Garantie de la possibilité de contact avec les prisonniers
La torture et les autres mauvais traitements sont souvent pratiqués pendant que les prisonniers sont gardés au secret et ne peuvent se mettre en rapport avec ceux qui, à l’extérieur, pourraient les aider ou apprendre dans quelle situation ils se trouvent. La pratique de la détention au secret devrait être abolie. Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que toute personne placée en détention soit déférée dans les plus brefs délais à une autorité judiciaire indépendante. Les détenus devraient être autorisés à rencontrer rapidement et régulièrement leurs proches, des avocats et des médecins.

3. Pas de détention secrète
Dans certains pays, la torture et les autres mauvais traitements sont pratiqués dans des lieux secrets, souvent après que l’on a fait « disparaître » les victimes. Les autorités devraient s’assurer que les détenus sont incarcérés dans des lieux officiellement destinés à cet usage, et que leurs proches, leurs avocats, les tribunaux et tout tiers ou organisme ayant un intérêt légitime, par exemple le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), reçoivent immédiatement des renseignements exacts au sujet de leur arrestation et de l’endroit où ils se trouvent. Les proches et les avocats devraient pouvoir exercer à tout moment des voies de recours juridiques leur permettant de déterminer où une personne est détenue, de s’assurer de la légalité de sa détention et de vérifier que sa sécurité est garantie.

4. Mise en place de garanties pendant la détention et les interrogatoires
Tous les prisonniers devraient être immédiatement informés de leurs droits, notamment le droit de présenter des plaintes relatives aux traitements qu’ils subissent et le droit à ce qu’un juge statue dans les plus brefs délais sur la légalité de leur détention. Les juges devraient examiner toutes les informations donnant à penser que des actes de torture ou d’autres mauvais traitements ont été commis et ordonner la libération si la détention se révèle illégale. Un avocat devrait assister aux interrogatoires. Les autorités devraient s’assurer que les conditions de détention sont conformes aux normes internationales relatives au traitement des détenus et tiennent compte des besoins des groupes particulièrement vulnérables. Les autorités responsables de la détention devraient être distinctes de celles chargées des interrogatoires. Tous les lieux de détention devraient faire l’objet de visites d’inspection régulières et parfois inopinées, effectuées par des observateurs indépendants jouissant d’une totale liberté d’accès.

5. Prohibition de la torture et des autres mauvais traitements dans la loi
Les pouvoirs publics devraient adopter des lois relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des autres mauvais traitements reprenant les principaux points de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention des Nations unies contre la torture) et d’autres instruments internationaux pertinents. Tous les châtiments corporels judiciaires et administratifs devraient être abolis. L’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements ainsi que les principales garanties visant à leur prévention ne doivent être levées en aucune circonstance, même en cas d’état de guerre ou d’autre état d’exception.

6. Enquêtes
Toutes les plaintes et les informations faisant état de tortures ou d’autres mauvais traitements devraient faire rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces menées par un organisme indépendant des responsables présumés. L’étendue de ces enquêtes, les méthodes employées et les conclusions devraient être rendues publiques. Les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou d’autres mauvais traitements devraient être mis à pied pendant toute la durée de l’enquête. Les plaignants, les témoins et les autres personnes en danger devraient être protégés contre toute manœuvre d’intimidation et de représailles.

7. Poursuites
Les personnes soupçonnées d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements doivent être traduites en justice. Ce principe s’applique quels que soient l’endroit où se trouvent ces personnes, leur nationalité, leur statut social, le lieu où le crime a été perpétré, la nationalité des victimes et le laps de temps écoulé depuis le moment où les faits ont été commis.

Les autorités des différents pays devraient poursuivre les personnes soupçonnées de ces crimes en vertu du principe de compétence universelle, les extrader ou les remettre à un tribunal pénal international, et coopérer dans le cadre de ces procédures judiciaires. Les procès devraient être équitables. Un ordre émanant d’un supérieur ne devrait en aucune circonstance justifier des actes de torture ou d’autres mauvais traitements.

8. Nullité des déclarations arrachées sous la torture ou sous d’autres mauvais traitements
Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que les déclarations et autres éléments de preuve obtenus sous la torture ou sous d’autres mauvais traitements ne puissent pas être invoqués au cours d’une procédure, sauf lorsqu’il s’agit d’incriminer un auteur présumé de torture ou d’autres mauvais traitements.

9. Efficacité de la formation des fonctionnaires
Il devrait être clairement indiqué au cours de la formation de tous les fonctionnaires chargés de maintenir en détention des personnes, de leur faire subir des interrogatoires ou de leur dispenser des soins médicaux, que la torture et les autres mauvais traitements sont des actes criminels. Ces agents devraient être informés qu’ils ont le droit et le devoir de refuser d’obéir à tout ordre d’infliger des tortures ou d’autres mauvais traitements.

10. Droit à réparation
Les victimes de torture ou d’autres mauvais traitements et les personnes à leur charge devraient pouvoir faire valoir rapidement auprès de l’État leur droit à réparation et bénéficier d’une indemnisation équitable, de soins médicaux et de mesures de réadaptation appropriés à leurs cas.

11. Ratification des instruments internationaux
Tous les États devraient ratifier sans réserve les instruments internationaux comportant des mesures de protection contre la torture et les autres mauvais traitements, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et son Premier Protocole facultatif, ainsi que la Convention des Nations unies contre la torture et son Protocole facultatif ; ils devraient reconnaître, en faisant les déclarations nécessaires, la compétence du Comité contre la torture pour examiner des communications émanant d’États parties à la Convention ou de particuliers. Ils devraient se conformer aux recommandations des organes et experts internationaux sur la prévention de la torture et des autres mauvais traitements.

12. Responsabilité sur la scène internationale
Les gouvernements devraient utiliser tous les moyens à leur disposition pour intercéder auprès des gouvernements des États dans lesquels des cas de torture ou d’autres mauvais traitements sont signalés. Ils devraient veiller à ce que les transferts d'équipements ou de compétences dans les domaines militaire, de sécurité ou de police (MSP) ne facilitent pas la pratique de la torture et des autres mauvais traitements. Les autorités d’un pays ne doivent pas renvoyer ou transférer une personne contre son gré dans un pays où elle risquerait d’être torturée ou maltraitée.

Ce programme en 12 points présente des mesures visant à éviter que les personnes se trouvant entre les mains d’agents de l’État, y compris lorsque cette détention revêt un caractère non officiel, ne soient soumises à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements. Adopté par Amnesty International en 1984, il a été révisé une première fois en octobre 2000, puis de nouveau en avril 2005. Amnesty International rappelle aux gouvernements qu’ils sont tenus, aux termes du droit international, de prévenir et de punir les actes de torture et les autres mauvais traitements, qu’ils soient commis par des agents de l’État ou par d’autres personnes. Amnesty International s’oppose également aux actes de torture et aux autres mauvais traitements commis par des groupes politiques armés.